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Cour de cassation, 18 février 1997. 96-15.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.056

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en date du 7 mai 1996 et les observations complémentaires sur cette requête présentées le 30 mai 1996 par Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., tendant à la rectification d'erreur matérielle ou à l'interprétation de l'arrêt n° 1567 rendu le 5 octobre 1994 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° H 91-22.174 déposé par M. Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris à l'égard de M. et Mme X..., demeurant ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la requête de M. Y... tendant soit à la rectification d'erreur matérielle, soit à l'interprétation de l'arrêt n° 1567 du 5 octobre 1994; Vu les articles 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que l'arrêt de la Troisième chambre civile, statuant sur le pourvoi formé contre la décision rendue le 2 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris, a cassé cette décision mais seulement en ce qu'elle avait décidé que les relations locatives entre M. Y... et M. X... étaient soumises aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, commis un expert et condamné les époux X... aux dépens; Attendu que cette cassation a été prononcée dans les limites déterminées tant par le moyen que par les observations du mémoire en défense déposé par M. X... et Mme X... qui s'étaient fait représenter, que les dépens ont été mis à charge des parties ayant succombé sur la défense au moyen; Qu'en l'absence d'erreur matérielle ou d'ambiguïté, il n'y a pas lieu de rectifier l'arrêt ou de l'interpréter; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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