Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-70.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.227
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant à Paris (10e), 8, place Jacques Bonsergent,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte de construction et d'urbanisme de Joinville-le-Pont (SEMA), dont le siège est à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), ... et les bureaux à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala,
Valdès, Douvreleur, Capoulade, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Z..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société d'économie mixte de construction et d'urbanisme de Joinville-le-Pont, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1989) de rejeter sa demande d'indemnité à la suite de l'expropriation, au profit de la Société d'économie mixte de construction et d'urbanisme de Joinville-le-Pont (SEMA), de parcelles bâties appartenant à M. B... et comprenant des boxes à chevaux, dont certains lui étaient loués, alors, selon le moyen, "d'une part, que par application de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation, lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit, le juge de l'expropriation règle l'indemnité indépendamment de celle-ci ou fixe une indemnité alternative dans l'attente que la contestation au fond soit tranchée par le juge de droit commun ; qu'en interprétant les clauses du bail passé entre l'exproprié et les locataires et en tranchant le point de savoir si ceux-ci pouvaient se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 pour leur refuser tout droit à indemnisation, la cour d'appel qui a ainsi tranché une question relative au fond du droit a violé les dispositions susvisées ; d'autre part, et subsidiairement, que par application des articles L. 13-7 et L. 13-11 du Code de l'expropriation, le juge doit fixer le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété et prononcer des indemnités distinctes en faveur des parties titulaires de titres différents ; qu'en se fondant, pour refuser au preneur toute indemnisation du préjudice né de l'expropriation, sur une clause du bail stipulant que "le contrat de location prendrait fin
sans aucune formalité en cas d'expropriation sans que le preneur
puisse prétendre à aucune indemnité", sans rechercher si, à la date de l'ordonnance de transfert, le preneur n'était pas titulaire, par l'effet de l'occupation régulière des lieux, d'un droit propre à être indemnisé du préjudice né de l'expropriation, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ;
Mais attendu qu'après avoir, sans trancher une difficulté sérieuse sur le fond du droit, relevé que le contrat concernant les boxes à chevaux était une convention d'occupation précaire, aux termes dépourvus de toute ambiguité, et dont l'une des clauses stipulait que "le contrat prendra fin sans aucune formalité en cas d'expropriation, sans que le preneur puisse prétendre à aucune indemnité", la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la SEMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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