Cour de cassation, 25 juin 2014. 13-23.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-23.669
Date de décision :
25 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1448 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kodak, qui vient aux droits de la société Encad, a confié à la société Canon France qui vient aux droits de la société OCE, la distribution de ses produits ; que celle-ci s'étant plainte de la rupture brutale de leurs relations commerciales, a assigné la société Kodak en paiement devant un tribunal de commerce ; que la société Kodak a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie en invoquant la clause compromissoire contenue dans le contrat de distribution ;
Attendu que, pour rejeter le contredit et dire le tribunal de commerce compétent, l'arrêt retient que l'acquittement régulier et sans réserve de 2009 à 2012, par la société Canon France, des factures émises par la société Kodak contenant une clause attribuant compétence aux tribunaux de Paris manifeste la volonté des parties de soumettre leurs relations à ces conditions et rend manifestement inapplicable la clause compromissoire stipulée par le contrat de distribution ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, dès lors qu'elle ne constatait pas que les parties avaient substitué à la clause compromissoire une clause attributive de juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Canon France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Kodak.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit de compétence de la société Kodak ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile "Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable" ;
le 8 juin 2004 entre ENCAD INC, et INTERSOFT, portant sur la distribution non exclusive par la seconde des produits de la première prévoyait l'application du droit de l'Etat de Californie et stipulait que tous différends qui pourraient naître entre les parties au contrat, ou en rapport avec celui-ci ou avec un manquement à celui-ci serait tranché par voie d'arbitrage conformément aux règles de l'American Bar Association, le tribunal arbitral siégeant dans le comté de Monroe ; qu'ENCAD a fusionné avec EASTMAN KODAK COMPANY en 2006 et qu'OCE a acquis la société INTERSOFT en 2008 ; qu'il est constant qu'à partir de 2007, les produits KODAK ont été livrés par KODAK FRANCE et que leur prix a été réglé à cette société ; que les conditions générales de vente stipulées au verso de toutes les factures émises par KODAK FRANCE de 2009 à 2012, prévoient l'application du droit français et la compétence des tribunaux de Paris ; que l'acquittement régulier et sans réserve de ces factures par OCE manifeste la volonté des parties de soumettre leurs relations à ces conditions et notamment à la clause attributive de juridiction qui rend manifestement inapplicable la clause compromissoire stipulée par le contrat du 8 juin 2004 ; qu'aucun tribunal arbitral n'ayant été saisi, il convient de rejeter le contredit qui conteste la compétence du tribunal de commerce de Paris » ;
ALORS QUE selon le principe dit « compétence compétence », il appartient à l'arbitre de statuer par priorité, sous le contrôle du juge de l'annulation, sur sa propre compétence, le juge étatique étant sans pouvoir pour le faire, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause ; qu'en présence d'une clause compromissoire figurant dans un contrat de distribution en exécution duquel sont intervenues des ventes ayant donné lieu à des factures comportant une clause attributive de juridiction, c'est à l'arbitre qu'il incombe de rechercher prioritairement si les parties ont entendu substituer cette clause attributive de juridiction à la clause compromissoire ; qu'en affirmant que la clause attributive de juridiction avait rendu manifestement inapplicable la clause compromissoire stipulée par le contrat du 8 juin 2004, sans aucunement expliquer en quoi cette prétendue inapplicabilité présenterait un caractère si manifeste qu'il priverait l'arbitre du pouvoir de vérifier si les parties avaient entendu substituer l'application de la clause attributive de juridiction à celle de la clause compromissoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448 du Code de procédure civile.
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