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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-20.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.233

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10689 F Pourvoi n° K 19-20.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. R... G..., 2°/ Mme L... J..., épouse G..., tous deux domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° K 19-20.233 contre les ordonnance rendues le 28 mai 2019 et le 16 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, dans le litige les opposant à M. B... N..., domicilié SCP [...], [...], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. N..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance du 28 mai 2019, telle que rectifiée par l'ordonnance du 16 juillet 2019, D'AVOIR constaté que les prestations de Me N... ont été entièrement exécutées, D'AVOIR fixé, compte tenu des provisions versées, le montant des honoraires dus par M. et Mme G... à Me N... à la somme de 2.916,61 € TTC et D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme G... à verser à Me N... une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX ÉNONCIATIONS QUE le 12 octobre 2018, Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de Châteauroux a fixé à 3.873,41 euros TTC le solde des honoraires restant dus par M. et Mme G... à Me N... ; que cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée signée par les parties le 18 octobre 2018 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 novembre 2018, M. et Mme G... ont formé un recours contre la décision de taxe ; qu'ils considèrent que leur avocat a commis des manquements dans la procédure en ne suivant pas leurs observations et a adressé des factures récapitulatives alors que le litige n'était pas terminé, et dont le montant est fallacieux ; qu'ils sollicitent la réformation de l'ordonnance de taxe, et le débouté pur et simple de la demande de taxation d'honoraires de Me N..., outre une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que Me N... sollicite confirmation de l'ordonnance de taxe ; qu'il a déposé un dossier et des conclusions pour justifier ses honoraires et sa demande de taxe ; qu'il demande une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 1. ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions et moyens des parties ; qu'en l'espèce, en se bornant à rappeler les prétentions et moyens formulés par M. et Mme G... dans la lettre recommandée du 6 novembre 2018 matérialisant leur recours contre la décision du bâtonnier, sans prendre en considération les conclusions écrites oralement soutenues déposées par leur avocat, le juge du fond a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2. ALORS, en tout cas, QUE le principe de l'égalité des armes oblige le juge à prendre en considération de la même manière les actes de procédure par lesquels chaque partie formule ses moyens et prétentions ; qu'en l'espèce, en visant le dossier et les conclusions déposées par Me N... devant lui, sans en faire de même pour les conclusions écrites oralement soutenues déposées par l'avocat de M. et Mme G..., le juge du fond a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier) Il est fait grief à l'ordonnance du 28 mai 2019, telle que rectifiée par l'ordonnance du 16 juillet 2019, D'AVOIR constaté que les prestations de Me N... ont été entièrement exécutées, D'AVOIR fixé, compte tenu des provisions versées, le montant des honoraires dus par M. et Mme G... à Me N... à la somme de 2.916,61 € TTC et D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme G... à verser à Me N... une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de rédaction d'actes juridiques et de plaidoiries sont fixés librement entre le conseil et son client, que ces honoraires sont fixés en fonction des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées ; qu'en outre, il résulte d'une jurisprudence constante, et malgré les dispositions légales, que l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat des honoraires qui lui sont dus mais l'oblige en conséquence à justifier des actes et prestations facturés ; qu'en juillet 2013, M. et Mme G... ont saisi Me N... au lieu et place de Me T..., de la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une action en responsabilité médicale contre un médecin et un chirurgien ; qu'après le dépôt du rapport d' expertise obtenu en référé, Me T... a fait choix de se retirer de l'affaire compte tenu de la technicité du dossier ; que Me N... a établi l'assignation au fond pour saisir le tribunal de grande instance de Châteauroux, ainsi que l'assignation pour appeler en la cause la CPAM ; que le conseil va suivre la mise en état de ce dossier et devra déposer trois jeux de conclusions après avoir adressé et proposé des projets à ses clients et avoir pris en compte leurs nombreuses observations formulées par correspondances, courriels et communications téléphoniques, ainsi que lors des entretiens en rendez vous en cabinet ; que finalement le 17 mai 2016, le tribunal fait droit a la demande présentée et ordonne une contre expertise ; que le 1er juillet 2016, Me N... a émis une facture de 6.000 euros TTC sollicitant le règlement des sommes restant dues compte tenu des provisions déjà versées soit la somme de 3.873,41 euros ; que le juge n'a pas à se prononcer sur la qualité du travail, et sur l'intérêt pour les époux G... d'obtenir une annulation d'expertise plutôt qu'une contre expertise dans la mesure où les projets de conclusions leur ont été adressées et qu'il leur appartenait de mettre fin au mandat de leur avocat si les conseils et les moyens développés ne correspondaient pas à leur attente ; que Me N... a exercé sa profession en veillant à conseiller et soutenir les intérêts de ses clients en transmettant les éléments juridiques et de fait pertinents et nécessaires ; que la réalité des prestations n'est pas contestable ; qu'elles ont permis d'aboutir à une décision au fond ; que Me N... a suivi la procédure pendant près de trois ans et consacré du temps pour répondre aux exigences de ses clients ; que les assignations et conclusions particulièrement motivées démontrent du temps passé pour l'étude, l'analyse, et la rédaction ; que le dossier a été soutenu lors des audiences de mise en état et de l'audience de plaidoirie ; qu'à l'examen des pièces on constate que le montant des honoraires demandés est tout a fait raisonnable et légitime compte tenu de la complexité du dossier, du temps passé et diligences accomplies ; que cependant un paiement de 956,80 euros dont la remise par chèque est justifiée par les époux G... n'a pas été pris en compte dans le solde des sommes restant dues ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance de taxe en fixant à 2.916.61 euros TTC le solde des honoraires et frais dus par M et Mme G... à Me N... ; que l'équité commande d'allouer à Me N... une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 1. ALORS QUE tant dans leurs conclusions oralement soutenues n° 3 (p. 2, al. 7 à 9, p. 3, al. 8 à 10, p. 6, trois derniers al., p. 7, al. 1 et 2, p. 11, al. 4 et 5) que dans leur recours formé par lettre recommandée du 6 novembre 2018 (p. 3, al. 6), M. et Mme G... faisaient valoir que les factures de Me N... n° 201300363, pour un montant de 956,80 €, et n° 201300364, pour un montant de 250 €, avaient déjà été réglées par le GAN, assureur de protection juridique, en un unique chèque de 1.206,80 € ; qu'en ne retenant que le paiement de la première somme (956,80 €), sans s'expliquer sur la seconde (250 €), le juge du fond a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article 12 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, « avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre » ; qu'en l'espèce, M. et Mme G... faisaient valoir qu'aucun compte détaillé de la sorte n'avait été établi par Me N... et que la facture récapitulative du 1er juillet 2016 dont il entendait obtenir le paiement ne répondait pas aux exigences du texte, en ce qu'elle ne ventilait pas les honoraires réclamés selon les différents postes et ne distinguait pas clairement les frais, les déboursés et les honoraires (conclusions d'appel oralement soutenues n° 3, p. 7, cinq derniers al. ; p. 9, al. 6 et 7) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point avant de fixer les honoraires dus, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 3. ALORS QU'il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat ; qu'au cas d'espèce, M. et Mme G... soutenaient que les diligences afférentes à la rédaction et au dépôt par Me N... de conclusions du 4 mars 2016 devant le tribunal de grande instance de Châteauroux ne pouvaient donner lieu à honoraires, pour avoir été parfaitement inutiles dès lors que lesdites conclusions avaient été déposées après la clôture et n'avaient donc pas été prises en compte par le tribunal (conclusions d'appel oralement soutenues n° 3, p. 8, al. 5) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de fixer les honoraires, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 4. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en énonçant successivement que « le juge n'a pas à se prononcer sur la qualité du travail » (ordonnance du 28 mai 2019, p. 3, al. 4 in limine), puis que « Me N... a exercé sa profession en veillant à conseiller et soutenir les intérêts de ses clients en transmettant les éléments juridiques et de fait pertinents et nécessaires » (ibid., in fine), le juge du fond a statué par des motifs contradictoires et, partant, violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (moyen d'annulation par voie de conséquence) Il est fait grief à l'ordonnance rectificative du 16 juillet 2019 D'AVOIR ajouté au dispositif de l'ordonnance rectifiée du 28 mai 2019 la condamnation solidaire de M. et Mme G... à verser à Me N... une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE par voie de conséquence de la cassation qui sera prononcée sur l'ordonnance du 28 mai 2019, l'ordonnance rectificative du 16 juillet 2019 sera annulée sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile.

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