Cour de cassation, 29 mai 1997. 94-43.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.167
Date de décision :
29 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Sap Isolation, société anonyme, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ M. Alain Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sap Isolation, demeurant ...,
3°/ M. Joseph X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Sap Isolation, demeurant .... 663, 76008 Rouen Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Gilbert Z..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Haute-Normandie mandataire AGS 2053 X, dont le siège est : 76000 Rouen, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la société Sap Isolation, de M. Y..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z... a été embauché le 15 mai 1979 par la société SAP et a été licencié le 13 janvier 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'en réponse aux griefs de la société SAP, faisant valoir que le refus de M. Z... de restituer l'agenda commercial où étaient répertoriés les rendez-vous du dernier trimestre 1991 ainsi que les noms et adresses des clients, avait paralysé la vie de l'entreprise pendant cette période au cours de laquelle M. Z... a été en congé-maladie, la cour d'appel s'est bornée à émettre l'hypothèse que les coordonnées des clients devaient être répertoriées parallèlement au sein de l'entreprise et à affirmer sans autre explication que le fait pour M. Z... d'avoir conservé cet agenda ne peut constituer une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14.3 du Code du travail; alors, en second lieu, que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties; qu'à l'appui de ses prétentions, la société SAP faisait valoir qu'il résultait d'une lettre de la société de HLM que M. Z..., responsable des travaux avait accumulé les erreurs, retardant considérablement le chantier au point que cette société a réclamé le renvoi immédiat de M. Z... du chantier; que la SAP avait encore fait perdre la clientèle de la société de HLM pour un important chantier qui a été effectué en 1992; qu'en énonçant que les parties s'étaient accordées pour dire que la carence de M. Z... résulterait d'une simple erreur sur une commande de vitrage, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, en troisième lieu, que la lettre du 4 décembre 1991 adressée à la société SAP par la société d'HLM indiquait clairement que M. Z... était le responsable des travaux confiés à la SAP et décrivait les divers manquements répétés de ce dernier; qu'en énonçant que cette lettre émanant d'un tiers par rapport à la SAP ne faisait état que d'une carence éventuelle et exceptionnelle de M. Z... ne constituant ni une faute grave de ce salarié, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur la désorganisation de l'entreprise, dûment invoquée par la société, résultant des diverses fautes de M. Z..., ce qui justifiait son licenciement immédiat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a pu décider, d'une part, que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisait pas une faute grave et d'autre part, qu'elle a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité au titre de la prime de 13ème mois, pour 1991, la cour d'appel a énoncé que cette prime était versée depuis 1987 ;
Qu'en statuant ainsi alors, qu'étant constaté que le salarié ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement, le droit au paiement ne pouvait résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartenait au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus visés :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité de 12 000 francs au titre de la prime de 13ème mois, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Z... et l'ASSEDIC de Haute-Normandie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique