Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/03185 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3JW
AFFAIRE :
[R], [J], [H] [S]
C/
TRÉSOR PUBLIC
Agissant par Madame la responsable du pole de recouvrement specialise des Yvelines
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 5]
N° RG : 22/06234
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R], [J], [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 383476 - Représentant : Me Olivier KUHN, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
APPELANT
****************
TRÉSOR PUBLIC
Agissant par Madame la responsable du pole de recouvrement specialise des Yvelines
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2200464
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur autorisation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 28 juin 2022, deux saisies conservatoires et une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ont été réalisées le 6 juillet 2022, à la demande de Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines portant sur la somme totale de 1 427 966 euros. Les actes ont été dénoncés à M. [S] le 11 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2022, M [S] a contesté ces mesures conservatoires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire rendu le 28 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
ordonné la rétractation partielle de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 28 juin 2022 en ce qu'elle a autorisé une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [S], sis [Adresse 4] (78), cadastré [Cadastre 8] ;
rejeté toute demande pour le surplus ;
débouté M. [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [S] à payer à Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
condamné M. [S] aux dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 12 mai 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 octobre 2023, M. [S], appelant, demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement d'appel ;
lui donner acte de son acceptation du désistement de Mme le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines de son appel incident ;
dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 16 octobre 2023, Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, intimée, demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de M. [S] et du désistement de son appel incident ;
déclarer parfait le désistement de M. [S] et du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines ;
constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 novembre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 21 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement a été accepté. Il est donc parfait.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties ont conclu dans les mêmes termes à la conservation par chacune d'elle de la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel et d'action de M [S] et de Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens et frais de l'instance éteinte à la charge de chaque partie.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment