Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-43.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.766
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Jean X... et associés, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Y... Jean-Baptiste, demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM.
Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mars 1993) que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1953 par M. Edouard X..., expert comptable ;
que le 1er janvier 1973 une société d'expertise comptable a été constituée entre M. Edouard X... et son fils M. Jean X... ; que M. Y... a continué de travailler dans cette société jusqu'à son départ à la retraite ; qu'il a alors demandé que son indemnité de départ soit calculée en tenant compte de son ancienneté depuis 1953 ;
Attendu que la société Jean X... et associés fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli favorablement la demande du salarié alors, selon le pourvoi, de première part, que l'article L. 122-12 du Code du travail suppose une modification dans la situation juridique de l'employeur, le critère de l'identité économique et la poursuite de l'activité, qu'il est démontré que M. Edouard X... a poursuivi son activité d'expert comptable, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce de transfert d'une entité économique autonome puisqu'aucun élément d'exploitation n'était transféré ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il y a contradiction de motif dans la décision attaquée, la cour d'appel ne pouvant à la fois considérer que l'activité économique de M. Edouard X... avait fait l'objet d'une mise en société tout en relevant que parallèlement, M. Edouard X... avait une activité comptable personnelle ;
alors, de troisième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions relatives au 13ème mois et aux congés payés 1972-1973, le 13ème mois ayant été jugé par l'ancien employeur et les congés payés n'ayant pas été rejetés par le nouvel employeur ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que depuis le 1er octobre 1953 le salarié n'avait pas cessé de travailler dans les mêmes conditions de travail, ont ainsi fait ressortir que pendant cette période, c'était l'exécution du même contrat de travail qui s'était poursuivie ; qu'ils ont, dès lors, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean X... et associés à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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