Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 23/04036 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R5Q
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 16 décembre 2023, notifiée le 16 décembre 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 16 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 décembre 2023 à 17h55 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 18 Décembre 2023 à 17h55 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 18 décembre 2023.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 décembre 2023 à 23h46 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [X] [M]
né le 18 Juillet 1980 à [Localité 5]
de nationalité Roumaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Marianne ANSART son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [U] [R], représentant la préfecture de Police de [Localité 6] et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité . Je suis entrepreneur dans la vente et achat de livres sur internet. J’ai un numéro de sécurité sociale, J’ai un contrat de bail. je suis ici depuis 13 ans, je n’ai pas de famille ici. C’est par rapport à mon activité professionnelle que je suis restée en France. Je suis divorcé depuis 17 ans, j’ai une fille adulte de 21 ans et un graçon de 13 ans avec une aure femme en Finlande, je suis en contact souvent. J’ai un passeport et j’ai donné mon adresse en France. J’ai tous les papiers qu’il faut chez moi. Je n’ai pas ces papiers ici. J’ai un extrati K BIS. La dénomination de ma société c’est [M] [X]. J’achéte des livres et je les vends sur internet. J’ai une boutique de revente en ligne RAKUTEN. J’aurai mon propre site internet. Je suis auto entrepreneur, je déclare mon chiffre d’affaire.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Attendu que l’intéressé dispose d’un domicile personnel fixe à [Localité 4] constitué d’un local à son nom en location, qu’il dispose d’une situation professionnelle stable étant auto enrtrepreneur dans le commerce des livres, activité déclarée , qu’il est en France depuis 13 ans , qu’il a remis un passeport en cours de validité , qu’il a intoduit un recours contre l’obligation de quitter le territoire français ; que le placement au centre de rétention administrative est irrégulier dès lors que l’intéressé présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’éxécution de la décision d’éloignement ; qu’en toute hypothèse, il ressort de ce qui précède que le placement en centre de rétention n’est pas proportionné au risque de fuite ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- CONSTATONS l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé
- ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de l’intéressé
- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à Paris, le 18 Décembre 2023, à 11h17
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
L'intéressé L'interprète Le greffier
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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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