Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2002. 02/00797

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/00797

Date de décision :

28 novembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 28 NOVEMBRE 2002 Huitième Chambre Prud'Homale ARRÊT R.G : 02/00797 LAPOSTE C/ Melle Maryse X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU Y...: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, délégué par Ordonnance de M. le Premier Président en date du 16 octobre 2002 Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, GREFFIER : M. Philippe RENAUL Z... , lors des débats et lors du prononcé DÉBATS: A l'audience publique du 17 Octobre 2002 ARRÊI: Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 28 Novembre 2002, date indiquée à l'issue des débats APPELANTE : LA POSTE -Direction du Finistère, prise en la personne de ses représentants légaux 32, rue du Président Sadate 29109 QUIMPER CEDEX représentée par la SCP CHEVALLIER-HALLOUET-ROBIN, Avocats au Barreau de BREST INTIMEE : Mademoiselle Maryse X... A... 29310 QUERRIEN représentée par M. René B..., Délégué syndical C.F .D .T. de QUIMPER Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par LA POSTE d'un jugement rendu le 12 décembre 2001 par le Conseil des Prud'hommes de QUIMPER. FAITS ET PROCEDURE Mademoiselle Maryse X... a été engagée le 6 mars 2000 par LA POSTE en qualité deDistributeur PNA(publicité non adressée) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel à raison de 13 h 19 par semaine, conclu sans terme précis, dans l'attente de la nomination d'un nouveau titulaire et prévoyant une durée minimale de 15 jours et maximale de 9 mois. A la suite de la mise en place des 35 heures un nouveau poste de travail à temps partiel a été crée et proposé à la salariée. C'est dans ces conditions que le 2 octobre 2000 un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 27 h 30 par semaine a été formalisé. Ce contrat comportait une période d'essai de 3 mois qui a été reportée jusqu'au 17 janvier 2001, la salariée ayant été en arrêt maladie du 17 novembre 2000 au 2 décembre 2000. Par lettre du 2 janvier 2001 LA POSTE a informé Mademoiselle X... qu'elle mettait fin à la période d' essai à compter du 7 janvier 2001. La salariée, par courrier reçu le 9 janvier 2001, a informé son employeur de son état de grossesse. Après avoir dans un premier temps sollicité devant la formation de référé la remise en état de son contrat de travail, demande qui a été rejetée, Mademoiselle X... a saisi, au fond, le Conseil des Prud'hommes de QUIMPER pour voir dire que la période d'essai était abusive, que la rupture de son contrat s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et entaché de nullité puisqu' il avait été prononcé alors qu' elle était enceinte et pour obtenir ses indemnités de rupture et des dommages intérêts. Par jugement en date du 12 décembre 2001 le Conseil des Prud'hommes de QUIMPER a fait droit pour l'essentiel aux demandes de Mademoiselle X... et a notamment condamné LA POSTE à verser à cette dernière : -34.084,44 F (5.196,14 euros) à titre d'indemnité pour le non respect de la procédure de licenciement, -5.680,74 F + 568,07 F (866,02 euros + 86,60 euros) à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents -34.084,44 F (5.196,14 euros) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -25.563,33 F (3.897,10 euros) à titre d'indemnité liée à la nullité du licenciement en période de protection sur le fondement de l' article L 122- 25-2 du Code du Travail. LA POSTE a interjeté appel de ce jugement. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES LA POSTE conclut à l'infirmation de la décision déférée, au rejet de l'intégralité des prétentions de la salariée et sollicite la restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, une somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir : -que la période d' essai prévue dans le contrat à durée indéterminée était légitime dans la mesure où les fonctions qui allaient être confiées à mademoiselle X... (tri et relevage du courrier en sus de la distribution de publicité) étaient différentes de celles qu' elle exerçait dans le cadre du contrat à durée déterminée et nécessitaient un temps d' adaptation, -que la rupture est intervenue avant l'expiration de cette période d'essai et n'était soumise à aucun formalisme, -que les dispositions de l'article L 122-25-2 du Code du Travail ne sont pas applicables pendant la durée de la période d'essai, -qu' en toute hypothèse elle n' a jamais eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée avant le 9 janvier 2001, que cette dernière a indiqué que sa grossesse avait été interrompue le 16 février 2001 et que les dommages intérêts doivent être réduits à de plus justes proportions. Mademoiselle Maryse X... conclut à la confirmation du jugement dont elle adopte pour l' essentiel les motifs et sollicite en outre une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient : -que le contrat conclu le 2 octobre 2000 s'est substitué en réalité au contrat à durée déterminée, ses conditions d'emploi et de rémunération étant identiques et les tâches complémentaires qu'elle devait effectuer ne requéraient aucune formation ni compétence particulière, -que la période d'essai était donc injustifiée et que la rupture de son contrat s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -que le responsable du bureau de poste de ROSPORDEN où elle était affectée savait qu'elle était enceinte comme le confirment les facilités de service qui lui ont été accordées à son retour de congé maladie et la mention "congé de maternité" qui a été saisie sur le logiciel de gestion du personnel en face de son nom. Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience. DISCUSSION Considérant qu'aux termes de l'article L 122-3-10 du Code du Travail alinéa 3 "lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat "; Considérant que force est de constater en l'espèce : -que Mademoiselle X... a conservé la même qualification et la même rémunération dans le cadre du contrat à durée indéterminée qui a été conclu le 2 octobre 2000, avec uniquement une augmentation de la durée du travail qui est passée de 13 h 19 à 27 h 30 par semaine, -qu'elle a continué pour l'essentiel à effectuer la distribution de la PNA à raison de 18 h par semaine, -que les tâches complémentaires qui lui ont été effectivement confiées comme le tri ( 5 h par semaine) et le relevage du courrier en entreprise (4 h 30 par semaine) n'exigeait ni fonnation, ni compétence, ni adaptation particulière puisqu' il lui suffisait pour le relevage d'être titulaire du permis de conduire ( qu'elle possédait) et pour le tri de séparer les lettres en fonction des codes postaux ( ou des numéros Cedex pour les boites postales ), -que la période d'essai de 3 mois prévue dans le contrat de travail, d'une durée qui s'applique généralement à des cadres, était hors de proportion avec le temps nécessaire pour tester une salariée de sa catégorie et totalement injustifiée ; Que la durée du contrat à durée déterminée qui a été de 7 mois doit être déduite de cette période d'essai ; Qu'il s'ensuit que la rupture du contrat est intervenue en dehors de toute période d'essai et s'analyse en un licenciement lequel en l'absence de toute procédure de licenciement et donc de lettre énonçant les motifs de celui-ci, se trouve nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que Mademoiselle X... est en conséquence fondée à obtenir une indemnité de préavis ainsi que des dommages intérêts par application combinée des articles L 122-14-5 et L 122-14-4 du Code du Travail dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois, dans la mesure où les dispositions relatives à l'assistance du salarié n'ont pas été respectées ; Qu'en revanche ces dommages intérêts ne peuvent se cumuler avec une indemnité pour le non respect de la procédure de licenciement et que le jugement sera réfonné de ce chef ; considérant en second lieu qu'il convient d'observer : -d'une part que la salariée a adressé à l'employeur dès le 9 janvier 2001 un certificat médical attestant de son état de grossesse ce qui rend applicables les dispositions de l'article 1122-25-2 du Code du Travail dès lors que la rupture du contrat de travail a été re qualifiée en licenciement, -d'autre part, qu'en tout état de cause, l'employeur savait au regard des documents produits aux débats que l'intéressée était enceinte, les feuilles de service et de présence établies après son retour de congé maladie portant en face de son nom la mention "congé de maternité", terme certes inapproprié à l'époque mais qui ne pouvait être ni une erreur ni une co'ncidence et qui révélait que son état était connu et pris en considération; Que c'est donc à juste titre que les Premiers Juges ont alloué à Mademoiselle X... l'indemnité spécifique tout en la limitant dans le temps compte tenu de l'interruption de grossesse qui est intervenue ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle X... les frais irrépétibles non inclus dans les dépens; qu'il lui sera accordé une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que LA POSTE qui succombe pour l'essentiel ne peut utilement prétendre à des dommages intérêts pour procédure abusive et supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens. DECISION PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux dommages intérêts alloués pour défaut de possibilité d'assistance du salarié. Déboute Mademoiselle X... de la demande formée à ce titre. Y additant. Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de la rupture au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités. Condamne LA POSTE à verser à Mademoiselle X... la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens. Déboute les parties de leurs autres demandes.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-11-28 | Jurisprudence Berlioz