Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00886 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6B5
[P] [N] épouse [O]
c/
S.A. FINANCO
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG : 21/00896
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/11700) suivant deux déclarations d'appel du 12 février 2021 (RG : 21/00886) et du 15 février 2021 (RG : 21/00896)
APPELANTE :
[P] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. FINANCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller faisant fonction de Président légitimement empêché, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SA Financo a consenti le 21 février 2017 à la société Bordeaux Affaires Transports et Tourisme (BA2T) en qualité de locataire, ainsi qu'à Mme [P] [N] épouse [O] en qualité de colocataire, un contrat de location avec option d'achat d'un montant de 106.065 euros TTC remboursable en 85 loyers d'un montant de 1 487, 34 euros et portant sur un véhicule BMW 739 D XDrive 265 CH.
Les loyers ont cessé d'être régulièrement payés à compter de janvier 2018.
Par suite, Mme [O] a été destinataire, le 20 octobre 2018, d'une mise en demeure, faisant état d'une déchéance du terme acquise à compter du 20 août 2018.
Par courriers d'huissier de justice en date des 8 janvier 2019, la société Financo a informé la société BA2T et Mme [O] qu'à défaut de règlement sous huit jours de la somme restant due de 87.809,94 euros et après déchéance du terme, une requête serait déposée auprès du juge de l'exécution aux fins de saisie du véhicule.
Selon ordonnance en date du 25 mars 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a, faisant droit à la requête déposée par la société Financo, ordonné à la société BA2T et Mme [O] la remise du véhicule.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 octobre 2018, la société BA2T a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 23 octobre 2019.
C'est dans ces conditions que par acte du 3 décembre 2019, la société Financo a assigné Mme [O] en paiement.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné Mme [O] à payer à la société Financo les sommes de :
* 88 799, 54 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 jusqu'au jour du règlement effectif,
* 800 euros à titre de dommages et intérêts et rejette le surplus de la demande de ce chef,
* 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Mathieu Spinazze, avocat sur son affirmation de droit,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2021, enregistrée sous le n° RG 21/00886 puis par déclaration du 15 février 2021, enregistrée sous le n° RG 21/00896.
Selon avis du 17 février 2021, les procédures ont été jointes sous le numéro RG 21/00886.
Par conclusions déposées le 14 avril 2021, Mme [O] demande à la cour de :
- réformer dans son intégralité le jugement rendu par la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 décembre 2020,
- constater que la société Financo a commis des fautes dans l'exercice de son droit à revendication et récupération du véhicule dont elle était propriétaire auprès de l'administrateur judiciaire de la société Bordeaux Affaire Transport Tourisme,
- constater que les agissements fautifs de la société Financo sont à l'origine des préjudices subis par Mme [O],
- annuler son droit à l'encontre de Mme [O] au regard du préjudice en lien direct avec les fautes commises par la société Financo,
Reconventionnellement,
- condamner la société Financo à verser à Mme [O] la somme de 4 250 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Financo à verser à Mme [O] la somme de 4 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner au paiement des entiers dépens.
Par conclusions déposées le 23 juin 2021, la société Financo demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 décembre 2020,
En conséquence,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [O] à payer à la société Financo :
* la somme principale de 88 799, 54 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 30 septembre 2019,
* la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Spinazze, avocat sur son affirmation de droit.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 6 juillet 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement de la société Financo
Pour s'opposer à la demande en paiement de la banque, Mme [O] fait tout d'abord valoir qu'elle a un « doute sévère » sur sa signature telle qu'apposée au contrat sans pour autant réellement contester en être l'auteur. En outre, si dans le corps de ses écritures, elle sollicite la communication de l'original du contrat, force est de constater qu'elle ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Mme [O] reproche ensuite à la société Financo de n'avoir pas respecté les dispositions du code de la consommation. Or, d'une part, elle ne précise nullement les dispositions qui auraient été selon elle violées. D'autre part, le contrat du 21 février 2017 mentionne que le véhicule est à usage professionnel. Enfin, les premiers impayés datent de janvier 2018 et l'assignation a été délivrée le 3 décembre 2019, de sorte que l'action en paiement n'est en tout état de cause pas forclose.
L'appelante affirme également que bien que mentionnée en qualité de colocataire dans le contrat de location, elle n'a jamais eu la jouissance du véhicule, celui-ci ayant d'ailleurs été assuré par la société BA2T et les échéanciers ayant été seulement adressés à cette dernière par la banque. Cependant, comme le rappelle justement la société Sofinco, en application de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume pas. Or, le contrat mentionne expressément Mme [O] en qualité de colocataire. C'est donc vainement que l'appelante soutient avoir présenté la qualité de caution alors qu'aucune des mentions figurant au contrat ne vient à l'appui de cette allégation, le seul fait de n'avoir pas été destinataire des échéanciers ne lui retirant aucunement sa qualité de colocataire.
Enfin, Mme [O] fait valoir que du fait de l'irrespect, par la société Financo, des délais en matière de revendication prévus par l'article L. 624-9 du code de commerce, la vente aux enchères publiques du véhicule, objet du contrat de location, a été ordonnée le 18 décembre 2019 par le juge commissaire. Elle soutient qu'en agissant dans les délais, la dette aurait pu être minorée par la récupération de son véhicule par la société Financo. Elle en déduit que la responsabilité de la banque est engagée au titre de l'article 1240 du code civil et réclame à cet effet « l'annulation du droit » de la créancière à son encontre.
La société Financo oppose toutefois à bon droit que l'appelante ne peut sérieusement lui faire grief de ne pas lui avoir permis de minorer sa dette alors qu'en dépit des relances et de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 mars 2019 ayant ordonné la remise du véhicule, Mme [O] n'a jamais restitué celui-ci.
Selon les conditions générales du contrat, la location peut être résiliée de plein droit par le bailleur sans formalité si le locataire contrevient à l'une des conditions du contrat, notamment en cas de non-paiement d'un seul loyer.
En l'espèce, la société Financo justifie avoir prononcé la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat conclu avec Mme [O] le 21 février 2017.
Les conditions générales du contrat prévoient qu'en cas de défaillance du locataire (non-paiement du loyer ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre : - d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et - d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ».
Il résulte du décompte arrêté au 23 octobre 2019 que la créance de la société Financo au titre du contrat de location avec option d'achat s'élève à la somme de 88.799,54 euros.
Le jugement dont appel sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] au paiement de cette somme.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [O] pour procédure abusive
Eu égard à l'issue du litige, Mme [O] n'est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive. Sa demande en ce sens sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Financo pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas caractérisé. La société Financo sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à cet égard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [O], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Spinazze en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [O] sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] de ses demandes,
Déboute la société Financo de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [O] à payer à la société Financo la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Spinazze en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, Conseiller faisant fonction de Président légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment