Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-19.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.532
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain X...,
2 / Mme Angèle Y..., épouse X..., demeurant tous deux ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... (16ème), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 1er juillet 1992), que l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) ayant poursuivi, en vertu d'un acte de prêt du 15 janvier 1985, le recouvrement d'une même créance à l'encontre des époux X... en procédant, d'une part, à la saisie d'un immeuble de leurs débiteurs, d'autre part, à la saisie arrêt des rémunérations du travail de Mme X..., celle-ci et l'UCB, dans le cadre des poursuites de saisie-arrêt, sont convenues suivant procès-verbal de conciliation en date du 12 juillet 1991, établi par un tribunal d'instance, d'apurer la dette par règlements échelonnés d'un certain montant, dont le premier payable le 10 août 1991 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la contestation des époux X..., tendant à la discontinuation des poursuites de saisie immobilière, alors que ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme, que la concession pure et simple de délais de paiement à un débiteur, même si elle intervient à l'occasion d'une procédure de saisie-arrêt diligentée contre celui-ci, a nécessairement pour conséquence de priver la créance de son caractère d'exigibilité et de la rendre, de ce fait, insusceptible d'exécution forcée, spécialement par la voie d'une saisie immobilière pratiquée aussi à l'encontre dudit débiteur ; qu'en l'état constaté de l'accord invoqué par les époux X..., lequel, sans que ses effets soient limités à la saisie-arrêt alors en cours, comportait la concession de délais de paiement par la fixation d'un nouvel échelonnement des échéances de remboursement, la cour d'appel qui a considéré vainement l'absence de volonté d'opérer une "novation", celle-ci n'étant pas, en réalité, constituée par la stipulation d'un terme et, de plus, n'étant pas alléguée devant elle, aurait violé les articles 1134 et 1186 du Code civil, 551 et 673 du Code de procédure civile, ainsi que la loi du contrat du 12 juillet 1991 ;
Mais attendu que l'arrêt, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la commune intention des parties, a relevé souverainement par motifs propres et adoptés que le 11 juillet 1989, Mme X... s'était engagée à se libérer de la dette contractée à l'égard de l'UCB, par versements mensuels d'un certain montant pour éviter que ne soit poursuivie une saisie arrêt sur ses salaires et que cet engagement, accepté par l'UCB, se limitait à interdire à l'organisme de crédit de poursuivre la procédure de saisie-arrêt ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que cet accord n'avait aucune incidence sur la saisie immobilière dirigée contre un bien appartenant aux deux époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'UCB sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers l'UCB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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