Texte intégral
N° RG 23/07288 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEGL
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
54G
N° RG 23/07288
N° Portalis DBX6-W-B7H-YEGL
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[G] [B] [U] [R]
MAIF
C/
SARLU [T]
SA MIC INSURANCE COMPANY
Grosse Délivrée
le :
à
Me Marion DEBENAT
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SELARL RACINE [Localité 9]
1 copie M. [F] [P], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [G] [B] [U] [R]
née le 15 Octobre 1963 à [Localité 11] (HÉRAULT)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
MAIF
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/07288 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEGL
DÉFENDERESSES
SARLU [T] représentée par son Gérant, monsieur [S] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marion DEBENAT, avocat au barreau de LIBOURNE
SA MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [R] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 12] (33).
Se plaignant d'infiltrations d'eau apparues en 2017, elle a fait procéder à une recherche de fuite en avril 2018 par la société VITAL ASSISTANCE (dite aussi AQUITAINE ASSISTANCE).
Elle a ensuite confié à la SARLU [T] des travaux d'étanchéité suivant devis du 18 mai 2018 et qui ont donné lieu à trois factures des 14 août 2018, 11 février 2019 et 12 juillet 2019 pour un montant total de 8 156,50 €.
Se plaignant de la persistance des infiltrations, elle a mis en demeure la SARLU [T] de reprendre les désordres puis elle a eu recours à son assureur, la société d'assurance mutuelle MAIF, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d'expertise. Celui-ci a rendu trois rapports, les 16 décembre 2020, 1er février 2021 et 23 mars 2021, après avoir confié une nouvelle recherche de fuite à la société ACI les 25 et 26 janvier 2021.
Madame [R] a été indemnisée par la société d'assurance mutuelle MAIF de travaux réparatoires à hauteur de 9 681,68 euros et a signé une quittance subrogatoire le 05 novembre 2021.
Faute de solution amiable, Madame [R] et la MAIF ont fait assigner en référé la SARLU [T] et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 21 mars 2022, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [F] [P] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 17 février 2023.
Par acte en date des 17 et 31 août 2023, Madame [R] et la MAIF ont fait assigner au fond la SARLU [T] et la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins de se voir pour la première indemniser d'un préjudice et pour la seconde, à titre subrogatoire, rembourser les sommes exposées en réparation du sinistre.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Madame [G] [R] et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil
CONDAMNER in solidum la société [T] ETANCHIETE et MIC INSURANCE COMPANY à verser à Madame [R] les sommes suivantes :
- 45 726.32 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du jugement à intervenir
- 16.800 € au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire
- 8000 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNER in solidum la société [T] ETANCHIETE et MIC INSURANCE COMPANY à verser à la MAIF :
- 9.681,68 € au titre de l’indemnisation versée à Madame [R]
- 2.534,40 € au titre de la facture de la société ACEI dont elle s’est acquittée
CONDAMNER la société [T] ETANCHIETE et MIC INSURANCE COMPANY à verser à Madame [R] et la MAIF la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux de référé.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la SARLU [T] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil
SUR LA RESPONSABILITE DECENNALE :
✓ A TITRE PRINCIPAL,
• JUGER que les désordres invoqués par Madame [R] et la compagnie d’assurance MAIF ne sont pas imputables à l’intervention de l’EURL [T].
• JUGER que la responsabilité décennale de l’EURL [T] ne peut être mise en oeuvre.
• EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Madame [R] de sa demande de condamnation solidaire de l’EURL [T] et de la société MIC
INSURANCE COMPANY aux paiements des sommes suivantes :
*45.726,32 euros TTC au titre des travaux de reprise.
*13.500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
*5.000 euros au titre de son préjudice moral.
• EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la compagnie d’assurance MAIF de sa demande de condamnation solidaire de l’EURL [T] et de la société MIC INSURANCE COMPANY aux paiements des sommes suivantes :
*9.681,68 euros au titre de l’indemnisation versée à Madame [R].
*2.534,40 euros au titre de la facture de la société ACEI.37
✓ A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LE TRIBUNAL METTAIT EN OEUVRE LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DE L’EURL [T],
N° RG 23/07288 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEGL
• CONSTATER que les désordres ne sont pas exclusivement imputables à l’EURL [T].
• JUGER que les négligences de Madame [R] ont contribué à l’aggravation des désordres.
• JUGER que la part de responsabilité décennale de l’EURL [T] ne peut être supérieure à 10% du montant des travaux.
• DEBOUTER Madame [R] de sa demande de condamnation solidaire de l’EURL [T] et de la société MIC INSURANCE COMPANY aux paiements des sommes suivantes
*45.726,32 euros TTC au titre des travaux de reprise.
*13.500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
*5.000 euros au titre de son préjudice moral.
• DEBOUTER la compagnie d’assurance MAIF de sa demande de condamnation solidaire de l’EURL [T] et de la société MIC INSURANCE COMPANY aux paiements des sommes suivantes :
*9.681,68 euros au titre de l’indemnisation versée à Madame [R].
*2.534,40 euros au titre de la facture de la société ACEI.
• JUGER que les condamnations pécuniaires afférentes à la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de l’EURL [T] seront mises à la charge exclusive de la SA MIC INSURANCE COMPANY. 38
SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE :
A TITRE PRINCIPAL,
• JUGER que l’EURL [T] n’a commis aucun manquement contractuel.
• JUGER que la responsabilité contractuelle de l’EURL [T] ne peut être mise en oeuvre.
• EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Madame [R] de sa demande de condamnation solidaire de l’EURL [T] et de la société MIC INSURANCE COMPANY aux paiements des sommes suivantes :
*45.726,32 euros TTC au titre des travaux de reprise.
*13.500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
*5.000 euros au titre de son préjudice moral.
• EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la compagnie d’assurance MAIF de sa demande de condamnation solidaire de l’EURL [T] et de la société MIC INSURANCE COMPANY aux paiements des sommes suivantes :
*9.681,68 euros au titre de l’indemnisation versée à Madame [R].
*2.534,40 euros au titre de la facture de la société ACEI.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
• CONSTATER que les désordres ne sont pas exclusivement imputables à l’EURL [T].
• JUGER que les négligences de Madame [R] ont contribué à l’aggravation des désordres.
• JUGER que la part de responsabilité contractuelle de l’EURL [T] ne peut être supérieure à 10% du montant des travaux.
• DEBOUTER Madame [R] de sa demande de condamnation solidaire de l’EURL [T] et de la société MIC INSURANCE COMPANY aux paiements des sommes suivantes
*45.726,32 euros TTC au titre des travaux de reprise.
*13.500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
*5.000 euros au titre de son préjudice moral.
• DEBOUTER la compagnie d’assurance MAIF de sa demande de condamnation solidaire de l’EURL [T] et de la société MIC INSURANCE COMPANY aux paiements des sommes suivantes :
*9.681,68 euros au titre de l’indemnisation versée à Madame [R].
*2.534,40 euros au titre de la facture de la société ACEI.
• JUGER que les condamnations pécuniaires afférentes à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l’EURL [T] seront mises à la charge exclusive de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
- DEBOUTER Madame [R] et la compagnie d’assurance MAIF du surplus de leurs demandes.
- CONDAMNER Madame [R] à verser à l’EURL [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la compagnie d’assurance MAIF à verser à l’EURL [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- ECARTER l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu le rapport d’expertise
À TITRE PRINCIPAL
DECLARER ET JUGER que les infiltrations ne sont pas imputables aux travaux de la société EURL [T] qui ont été insuffisants mais ne sont pas à l’origine de la persistance des dommages,
DECLARER ET JUGER que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la société EURL
[T] ne sont pas réunies
En conséquence, DEBOUTER Madame [R] et la MAIF et au besoin toute partie des
demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY,
CONDAMNER Madame [R] et la MAIF et toute partie succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
À TITRE SUBSIDIAIRE, LIMITER la responsabilité de la société [T] et l’éventuelle condamnation de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY à 10 % du coût des travaux soit :
- 3.296.15 € pour le traitement des causes (10% de 32.961,50 € TTC)
- 1.276,48 € pour le traitement des conséquences (de 12.764,82 € TTC)
DEBOUTER Madame [R] de ses demandes indemnitaires au titre de ses préjudices matériels et de jouissance qui ne sont pas justifiés et qui en tout état de cause ne sont pas garantis par la concluante ;
En cas de mobilisation d’une des garanties souscrites, FAIRE APPLICATION DES FRANCHISES CONTRACTUELLES à savoir :
- En cas d’application de la garantie « Responsabilité décennale » : 2.000 €
CONDAMNER l’EURL [T] à rembourser à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY le montant de cette franchise
- En cas d’application de la garantie « Responsabilité civile après livraison » pour les dommages aux embellissements : 2.000 €
DEDUIRE ce montant des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY et CONSTATER que la somme de 1.276.48 € correspondant à 10 % de la reprise des embellissements est inférieur à la franchise opposable
- En cas d’application de la garantie « dommages immatériels » : 2.000 €
DEDUIRE ce montant des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY
REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER Madame [R] et la MAIF et toute partie succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1°tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l'absence de réception, le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
Madame [R] et la société d'assurances mutuelles MAIF recherchent la responsabilité de l'entreprise [T] principalement sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [R] a réceptionné les travaux, l'ensemble des factures ayant été payé, ce sans réserves.
La partie de l'habitation affectée par les infiltrations se situe au sud de la maison où existe un niveau semi-enterré (entresol) dont les fenêtres ont été condamnées et où se situe également une terrasse avec une piscine.
L'expert judiciaire a constaté des traces d'humidité dans les pièces de l'entresol, le long de ses pièces en pied de cloison, dans une pièce voisine côté ouest et également qu'une cloison ouest d'une pièce au sud avait perdu sa rigidité, un radiateur menaçant notamment de tomber. Il n'a pas constaté de venues d'eau, précisant qu'elles étaient apparemment observées seulement dans le cas d'épisodes pluvieux pendant une longue période.
Il a ajouté que cela suggérait qu'il s'agissait d'une mise en pression d'eau provenant du sous-sol dans lequel était construite la base de l'habitation semi-enterrée et a ajouté que le diagnostic qu'il pouvait porter à ce jour sur les venues d'eau était le suivant : les recherches de fuite qui ont déjà été conduites ont identifié certaines imperfections d'étanchéité, néanmoins après rebouchage de ces points non étanches et application de résine en pied de façade sud, les venues d'eau ont continué d'apparaître, ce qui laisse penser que les infiltrations proviennent du sous-sol en contact avec la base du mur de façade, en dessous des zones déjà déblayées, base qui doit présenter des microfissures, notamment à l'interface entre mur vertical et dalle horizontale.
S'agissant de la cause des désordres, il a conclu que rien n'était prouvé à ce jour car il faudrait procéder à un dégagement complet de la base du mur de façade pour visualiser l'état des bétons à la base de la fondation, et éventuellement faire des essais d'eau pour vérifier cette hypothèse et a recommandé à Madame [R] de faire procéder à ce dégagement. Il a précisé que les travaux réalisés par l'entreprise [T] n'avaient pas été suffisant pour réparer les désordres encore présents et qu'on pouvait notamment penser que le dégagement total jusqu'à la fondation du mur de façade aurait permis de traiter les désordres de façon directe. Il a ajouté que si son hypothèse de venues d'eau provenant de la mise en pression de la façade enterrée était correcte, il s'agissait d'un défaut d'analyse initiale de la situation et que le fait d'avoir procédé à plusieurs interventions diminuant les défauts d'étanchéité mis en évidence au fur et à mesure des investigations et interventions directes, permettait d'orienter les travaux vers un étanchement global du pied de façade. Il a recommandé de creuser d'ores et déjà une tranchée au pied de la façade sud afin de visualiser l'état des bétons et de stopper les infiltrations en pompant l'eau qui arrivera dans cette tranchée, mesures de nature à préserver les biens soumis aux infiltrations.
L'expert judiciaire a précisé qu'il n'était pas possible lors de leur achèvement de savoir si les travaux réalisés par l'entreprise [T] étaient suffisants pour réparer les désordres constatés, que les infiltrations constatées dans le gros œuvre ne mettaient pas l'immeuble en péril mais que si rien n'était fait le sous-sol sera rapidement malsain et invivable.
La société VITAL ASSISTANCE avait relevé un défaut d'étanchéité au niveau d'un raccord de canalisations, la dégradation du regard et un mauvais positionnement de la canalisation de la pompe de relevage, et des défauts d'étanchéité au niveau d'une fenêtre condamnée au niveau de la canalisation des eaux vannes, l'eau stagnant sous la terrasse et s'infiltrant au R-1. Elle avait conclu à des défauts d'étanchéité en pied de façade.
Le premier rapport du cabinet POLYEXPERT avait relevé une fuite importante du niveau d'eau de la piscine, préconisé de vérifier la parfaite étanchéité des regards, canalisations et réseaux d'eau et de vérifier l'efficacité des travaux de l'entreprise [T].
Le rapport de la société ACI avait conclu que les infiltrations en pied du mur semi-enterré avaient plusieurs origines qui étaient une absence de relevés d'étanchéité avec solin, une absence de drain, des défauts d'étanchéité multiples (fenêtre condamnée non calfeutrée, conduit PVC et VMC non protégée par une grille, résine fissurée au niveau des pénétrations dans le mur) outre la présence d'un conduit d'évacuation [Localité 10]/EV cassé et avait précisé que l'affouillement effectué lors des travaux d'étanchéité avait été un phénomène aggravant en provoquant un piège à eau au niveau du mur semi-enterré, les eaux de pluie se retrouvant contre le mur non étanche. Les deux rapports du Cabinet POLYEXPERT avaient repris ces conclusions et indiqué que le dommage trouvait son origine dans l'ensemble de ces causes cumulatives.
Les travaux de l'entreprise [T] facturés ont consisté dans la reprise de l'étanchéité de la sortie PVC des toilettes, la reprise de l'étanchéité des pénétrations des entrées électriques, « de l'entrée d'eau » et de la sortie PVC et la reprise du regard de la pompe de relevage, puis la dépose de la terre contre la maison pour environ 4m et la réalisation d'un relevé d'étanchéité résineuse comprenant plusieurs couches pour une quantité de 15 ml.
L'expert judiciaire a indiqué concernant ces travaux que, contrairement au devis initial, ils n'avaient pas été orientés tout de suite vers la base du mur de la maison et que seule la troisième intervention avait inclus l'application de résine dans une tranchée le long de la façade sud sans connaître cependant l'altitude de cette application ni de quelle manière elle avait été opérée, notamment « avec précision sur la totalité de la façade et à la bonne altitude, ce qui expliquerait, en cas de défaillance ponctuelle ou d'insuffisance de hauteur (la tranchée ne paraît pas avoir été descendue suffisamment profond), les infiltrations observées » et a conclu que les travaux réalisés avaient permis vraisemblablement d'étancher une partie des fuites, mais pas la totalité, des infiltrations étant encore à déplorer.
Les demandeurs font valoir que la responsabilité décennale de l'entreprise est engagée en ce que ces travaux non seulement n'ont pas permis de résoudre le désordre de nature décennale, car générant une impropriété à destination, et l'ont aggravé.
L'entreprise [T] et son assureur font valoir que la responsabilité décennale de la première n'est pas engagée en ce que les désordres préexistants ne sont pas imputables à l'intervention de la première. L'entreprise [T] ajoute que cette intervention a permis de les résoudre partiellement.
Si des travaux de reprises ont été insuffisants mais n'ont occasionné aucun désordre à l'immeuble, n'ont pas aggravé les désordres initiaux et ne constituent pas la cause des désordres actuels qui sont la suite directe du sinistre initial qui se poursuit, la responsabilité décennale de l'entreprise ne peut être retenue (Cass. 3ème, 08 avril 2014, n°13-16.692).
Il n'est pas contesté et établi par les éléments sus exposés que le désordre d'infiltrations pré existait à l'intervention de l'entreprise [T]. Ils ne sont donc pas initialement imputables à cette intervention.
En outre, il n'est pas démontré que les travaux réalisés ont entraîné une aggravation des désordres, quand bien même ceux-ci se seraient aggravés depuis. Le seul élément aggravant relevé par un rapport non judiciaire est l'affouillement effectué lors des travaux d'étanchéité et laissé tel quel. Cependant, ni le devis ni les factures de l'entreprise [T] ne comprennent la remise à niveau du sol après la réalisation des travaux. En outre, si l'expert judiciaire indique que l'étanchéité réalisée a pu être insuffisante, cela ne permet pas de conclure que cela a entraîné une aggravation du désordre.
Ainsi, la responsabilité de l'entreprise [T] ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Les demandeurs font valoir à titre subsidiaire que sa responsabilité contractuelle est engagée pour « manquement à son obligation de résultat et manquement à son devoir de conseil pour avoir réalisé des travaux inefficaces ».
Si la société ACI a pu relever que la résine était fissurée au niveau des pénétrations dans le mur, ni l'expertise judiciaire ni les différents rapports susvisés n'établissent que la cause de la persistance des infiltrations, eu égard notamment à la pluralité de ces causes, résulte d'un manquement de l'entreprise [T] dans la réalisation de sa prestation alors qu'il n'est pas contesté qu'elle a réalisé les travaux facturés. De plus, alors qu'une première recherche de fuites avait été effectuée par la société VITAL ASSISTANCE et que l'entreprise [T] a respecté les préconisations de ces conclusions, il n'est pas démontré non plus qu'elle a manqué à son devoir de conseil en tant que professionnelle et que l'insuffisance des travaux prévus pouvait dès l'origine être décelée. En conséquence, il n'est pas établi que l'entreprise [T] a commis un manquement contractuel cause du désordre d'infiltration et sa responsabilité contractuelle ne peut alors être engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Ainsi, Madame [R] et la MAIF seront déboutées de leurs demandes à l'encontre de la SARLU [T] et de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Parties perdantes, elles seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront condamnées chacune à payer la somme de 1 750 euros à la SARLU [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l'équité, la SA MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉBOUTE Madame [G] [R] et la société d'assurance mutuelle MAIF de l'ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à la SARLU [T] la somme de 1 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à la SARLU [T] la somme de 1 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [G] [R] et la société d'assurance mutuelle MAIF aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT