Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°RG22/02440- N° Portalis DBV3-V-B7G-VLI2
AFFAIRE :
[V] [O]
C/
URSSAF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00224
Copies exécutoires délivrées à :
Me Ludivine CHOUCOUTOU
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [O]
URSSAF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [O]
Chez Madame [J] [C], [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ludivine CHOUCOUTOU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 692
APPELANT
****************
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie (l'URSSAF) a notifié à M. [V] [O] (le cotisant), gérant de la société [O], une mise en demeure datée du 26 juillet 2018, pour avoir le paiement de la somme de 7 166 euros, dont 6 812 euros au titre des cotisations et 354 euros de majorations de retard relatives au 2ème trimestre 2018.
L'URSSAF a fait signifier au cotisant, par acte d'huissier de justice le 1er février 2019, une contrainte émise le 21 janvier 2019, pour un montant total de 2 189 euros, dont 6 812 euros de cotisations, 354 euros de majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2018, sous déduction de la somme de 2 189 euros.
Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui par jugement du 21 avril 2022, a :
- déclaré irrecevable l'opposition à contrainte pour défaut de motivation ;
- constaté que la contrainte, émise le 21 janvier 2019 par l'URSSAF, signifiée le 1er février 2019 pour avoir paiement de la somme de 2 189 euros, représentant 2 070 euros de cotisations et 119 euros de majorations de retard, afférentes au 3ème trimestre 2018, a acquis tous les effets d'un jugement ;
- rappelé que les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification, soit 72,73 euros, sont à la charge du cotisant ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le cotisant aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le cotisant a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau,
- de le recevoir en son opposition ;
- de dire et juger que la contrainte émise par l'URSSAF à son encontre est nulle ;
- de constater que l'action diligentée par l'URSSAF à son encontre est irrecevable et mal fondée ;
- de condamner l'URSSAF à lui la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner le cotisant aux dépens.
Seul le cotisant a formulé une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte:
Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, issu du décret 2017- 864 du 19 mai 2017, dans sa version applicable au litige, le débiteur peut former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par huissier dejustice, laquelle doit être motivée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'opposition du cotisant n'est pas motivée ni que l'acte de signification de la contrainte ne contient que l'information selon laquelle 'l'opposition doit être motivée'.
Or, il est de jurisprudence constante que l'acte de signification doit bien mentionner que 'l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité' et que dans la négative, l'opposition doit être déclarée recevable (2ème civile, 18 mars 2021, pourvoi n°20-10.811).
Par conséquent, il convient de dire que l'opposition du cotisant faite le 15 février 2019 concernant la contrainte qui lui a été signifiée le 1er février 2019, est recevable, et d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur la nullité des contraintes:
L'article L. 244-2 modifié par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, dans sa version applicable au litige, dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Par ailleurs, il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, issu du décret 2017-864 du 9 mai 2017 dans sa version applicable au litige, que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
En l'espèce, le cotisant fait valoir que la contrainte est nulle, arguant de ce qu'il n'a pas régulièrement reçu la mise en demeure, de laquelle est tirée la contrainte.
Concernant la mise en demeure du 26 juillet 2018, le cotisant précise que la signature qui apparaît sur l'accusé réception n'est ni la sienne ni celle de sa compagne.
En l'espèce, la cour ne relève pas de différence significative entre les signatures apposées, d'une part sur l'accusé-réception de la mise en demeure litigieuse, et d'autre part, celle existant sur son passeport, du reste établi en 2011, et que le cotisant verse à titre de comparaison.
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que le défaut de réception effective par le destinataire, à l'adresse connue et non contestée par le cotisant, d'une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé réception, n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la mise en demeure du 26 juillet 2018 est régulière, tout comme la contrainte signifiée le 1er février 2019 au cotisant, qui y est afférente.
Sur le bien fondé des sommes réclamées par l'URSSAF:
Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations personnelles d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère.
Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Sur le fond, le cotisant conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre de la contrainte visée.
Cependant, alors qu'il lui appartenait de le faire, il ne démontre pas que les sommes réclamées par l'URSSAF ne sont pas dues, ce dernier ne précisant ni le calcul qu'il souhaiterait voir opérer, ni la somme qu'il entendrait pouvoir être retenue.
Sur le montant des sommes dues, avant la signification de la contrainte, l'URSSAF a opéré une déduction des sommes pour les ramener à la somme restant due de 2 189 euros, comme le tribunal judiciaire l'avait retenu en première instance.
Au vu de l'ensemble des pièces du dossier, notamment celles versées par l'URSSAF concernant les sommes dues par le cotisant ainsi que la réduction opérée, ce dernier sera condamné au paiement de la somme de 2 189 euros au titre des cotisations et des majorations de retard afférentes au 2 ème trimestre 2018. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Le cotisant, qui succombe, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.
Succombant, sa demande en condamnation de l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a:
- déclaré l'opposition faite le 15 février 2019 par M. [V] [O] irrecevable ;
- constaté que la contrainte, signifiée le 1er février 2019 par l'URSSAF pour avoir paiement de la somme de 2 189 euros, au titre des cotisations et majorations de retard, afférentes au 2ème trimestre 2018, a acquis tous les effets d'un jugement ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l'opposition faite le 15 février 2019 par M. [V] [O] concernant la contrainte qui a été signifiée le 1er février 2019 par l'URSSAF de Normandie ;
FIXE à la somme de 2 189 euros représentant 2 070 euros de cotisations et 119 euros de majorations de retard afférentes au 3 ème trimestre 2018, dont est redevable M. [V] [O] auprès de l'URSSAF de Normandie ;
CONDAMNE M. [V] [O] à payer la somme de 2 189 euros à l'URSSAF de Normandie au titre des cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre de l'année 2018;
REJETTE la demande de M. [V] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus;
CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel ;
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,