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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/00822

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00822

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00822 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDXW CC TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 14 février 2024 RG :23/00947 S.A.S. MARSEILLE TAXI SERVICES C/ S.C.I. NEMAUSUS [Localité 5] VISTRENQUES Copie exécutoire délivrée le 20/12/2024 à : Me Lola JULIE Me Olivier SAUTEL COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 14 Février 2024, N°23/00947 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine CODOL, Présidente de Chambre Claire OUGIER, Conseillère Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. MARSEILLE TAXI SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.C.I. NEMAUSUS [Localité 5] VISTRENQUES, Société Civile Immobilière inscrite au Registre de commerce et des Sociétés de NIMES sous le n°918 147 273, au capital social de 100,00 euros, prise en la personne de son gérant en exercice, es-qualités, domicilié au siège, [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Olivier SAUTEL de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Décembre 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 29 février 2024, enregistré le 6 mars 2024 par la SAS Marseille Taxi Services à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 février 2024 par le juge des référées du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n°23/947 ; Vu l'avis du 12 mars 2024 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 9 décembre 2024 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 décembre 2024 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 avril 2024 par la SCI Nemausus [Localité 5] Vistrenques, intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les conclusions remises par la voie électronique le 5 décembre 2024 par la SCI Nemausus [Localité 5] Vistrenques aux fins d'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées par l'appelante. Vu l'ordonnance du 12 mars 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 5 décembre 2024. Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 6 décembre 2024 par la SAS Marseille Taxi Services. *** Par acte sous seing privé du 26 juin 2020, la SCI Clos Frede a donné à bail commercial à la SAS Marseille Taxi Services des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer de 1320 euros TTC par mois. L'immeuble a ensuite été cédé à la SCI Nemausus [Localité 5] Vistrenques. Le 3 octobre 2023, la bailleresse a fait dénoncer au preneur un commandement de payer le mettant en demeure de payer la somme principale de 3 925,78 euros à titre d'arriéré locatif au 1er septembre 2023, la clause résolutoire du contrat et les dispositions des articles L.145-41 et L.145-47 du commerce s'y trouvant expressément rappelées. Par exploit du 21 décembre 2023, la bailleresse a fait assigner le preneur afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire avec toutes conséquences de droit et d'obtention d'une provision devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes. Par ordonnance du 14 février 2024, le juge des référés a : -Constaté que la résiliation du bail, est acquise à la date du 4 novembre 2023 ; -Condamné le preneur, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ; -Ordonné, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS Marseille Taxi Services, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d'un commissaire de justice et si besoin de la force publique ; -Condamné la SAS Marseille Taxi Services à payer à la SCI Nemausus [Localité 5] Vistrenques à titre provisionnel une somme de 6 064, 29 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 3 novembre 2023, -Condamné la SAS Marseille Taxi Services à payer à la SCI Nemausus [Localité 5] Vistrenques une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1 576,39 euros incluant la provision pour charges, soit l'équivalent du loyer actuel, à compter du 4 novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; -rejeté le surplus de la demande de provision, -dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie, -Condamné la SAS Marseille Taxi Services à payer à la SCI Nemausus [Localité 5] Vistrenques une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ; -Condamné la SAS Marseille Taxi Services aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 3 octobre 2023 et de l'assignation ; Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. La société Marseille Taxi Services a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : -Constaté que la résiliation du bail, est acquise à la date du 4 novembre 2023 ; -Condamné le preneur, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ; -Ordonné, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS Marseille Taxi Services, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d'un commissaire de justice et si besoin de la force publique ; -Condamné la SAS Marseille Taxi Services à payer à la SCI Nemausus [Localité 5] Vistrenques à titre provisionnel une somme de 6 064, 29 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 3 novembre 2023, -Condamné la SAS Marseille Taxi Services à payer à la SCI Nemausus [Localité 5] Vistrenques une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1 576,39 euros incluant la provision pour charges, soit l'équivalent du loyer actuel, à compter du 4 novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; -Condamné la SAS Marseille Taxi Services à payer à la SCI Nemausus [Localité 5] Vistrenques une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ; -Condamné la SAS Marseille Taxi Services aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 3 octobre 2023 et de l'assignation ; Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. *** Dans ses dernières conclusions, la société Marseille Taxi Services demande à la cour, de : « A titre principal : Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile, Annuler l'acte introductif d'instance et l'ordonnance dont appel. Subsidiairement : Vu l'article 1343-5 du Code civil, Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a constaté le jeu de la clause résolutoire et ses conséquences. Juger que le jeu de la clause résolutoire et suspendu et octroyer 6 mois à1'appelante pour rembourser le restant de sa dette. En tout état de cause : Débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions, en ce compris son appel incident par adoption des motifs Condamner la partie intimée à payer la somme de 2500 euros au visa de l'article 700 du CPC ainsi qu'au entiers dépens. » Au soutien de ses prétentions, la société Marseille Taxis services expose qu'elle n'a reçu aucun acte introductif d'instance et que, n'ayant pas été citée valablement, l'ordonnance de référé est nulle. Subsidiairement, elle fait valoir que ses pièces comptables démontrent qu'elle a rencontré des difficultés mais qu'elle est « en passe de les dépasser ». Si elle admet la persistance d'une dette locative, elle allègue que celle-ci n'a pas augmenté depuis le commandement de payer et elle s'engage à résorber tout son arriéré avant l'audience du 9 décembre 2024. Elle indique que, si elle ne parvient pas à tenir sa promesse, le redressement judiciaire deviendrait inévitable ce qui rendrait l'ordonnance de référé inapplicable et l'appel sans objet. Dans ses dernières conclusions, la SCI Nemausus [Localité 5] Vistrenques, intimée demande à la cour, au visa des articles L. 143-2, L. 145-41, L. 145-17 du Code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, 696 et 700 du code de procédure civile, « Vu le bail commercial en date du 26 juin 2020, Vu le commandement de payer délivrer le 03 octobre 2023, Vu l'ensemble des pièces du dossier, CONSTATER que l'assignation a été correctement délivrée à la SAS MARSEILLE TAXIS SERVICES CONSTATER que le commandement de payer, délivré le 03 octobre 2023, est demeuré infructueux, CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, CONSTATER la résiliation du contrat de bail à compter du 04 novembre 2023, CONSTATER l'absence de toutes justifications pour accorder des délais de paiement, CONSTATER la mauvaise foi de la SAS MARSEILLE TAXIS SERVICES, Par conséquence, CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de NIMES le 14 février 2024, en ce qu'elle a reconnu la validité du commandement de payer, a constaté la résiliation du bail à la date du 4 novembre 2023, a condamné la SAS MARSEILLE TAXIS SERVICES ainsi que tous occupants de son chef à quitter les lieux dans les 15 jours de la signification, a ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la SAS MARSEILLE TAXIS SERVICES, a condamné la SAS MARSEILLE TAXIS SERVICES à la somme de 6 064,29 euros au titre des loyers de retard, et à la somme de 1 576,39 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation depuis le 04 novembre 2023, En revanche, INFIRMER l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de NIMES le 14 février 2024, en ce qu'elle a refusé de condamner la SAS MARSEILLE TAXIS SERVICES à la perte du dépôt de garantie au bénéfice du bailleur, à la pénalité visée à l'article 34.3 du bail commercial, ainsi que l'intérêt de retard prévue audit contrat, considérant que ses indemnités sont dues contractuellement du seul fait du défaut de paiement du loyer, défaut de paiement non contesté CONDAMNER la SAS MARSEILLE TAXIS SERVICES à payer la majoration forfaitaire de 10% du montant du loyer, à compter du mois de juillet 2023, et un intérêt de retard de 1%, à compter de la même date, par application de l'article 35.3 du bail commercial (montant réservé), DIRE, en application de l'article 35.4 du bail commercial, que le dépôt de garantie restera acquis au bénéfice de la SCI NEMAUSUS [Localité 5] VISTRENQUES au titre de provision de dommages et intérêt sans préjudice de tous autres, En tout état de cause CONDAMNER la SAS MARSEILLE TAXIS SERVICES à payer et à porter à la SCI NEMAUSUS [Localité 5] VISTRENQUES la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en plus de la somme allouée par le Tribunal judiciaire. CONDAMNER la SAS MARSEILLE TAXIS SERVICES aux entiers dépens (art. 696 CPC), dont les frais de commandement de payer, les frais d'assignation et d'appel (timbre). «  Au soutien de ses prétentions, la SCI Nemausus [Localité 5] Vistrenques expose que le commandement de payer est demeuré infructueux, qu'elle a cité le preneur sur le lieu de son siège social après vérification de l'adresse et de la domiciliation, de sorte qu'il n'y a aucune irrégularité de saisine du juge des référés. Elle réfute l'argumentation adverse sur le montant de la dette locative qui a encore augmenté après le commandement de payer. Elle observe que le bilan communiqué par la partie adverse concerne une société tierce et que la menace de recourir à un redressement judiciaire constitue un abus de droit. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée qui a rejeté ses demandes présentées au titre des pénalités de retard et du dépôt de garantie, alors qu'elles sont fondées sur le contrat de bail et relèvent ainsi de la compétence du juge des référés. Dans ses conclusions d'incident du 4 décembre 2024, la bailleresse conclut à l'irrecevabilité des conclusions et pièces de la partie adverse, déposées la veille de la clôture, ce qui ne lui permettait pas de répondre en temps utile et se heurtent à la nécessité de déposer un dossier de plaidoirie quinze jours avant l'audience. Le preneur réfute cette argumentation au motif que ses conclusions ont été déposées avant clôture et comportent des éléments qui étaient déjà connus par la bailleresse et des pièces qui sont ses propres actes d'huissier. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur l'irrecevabilité des conclusions du 4 décembre 2024 : Selon l'article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. » Les conclusions de l'appelante ont été déposées et les pièces communiquées le 4 décembre 2024, ce qui permettait à la partie adverse d'y répondre le 5 décembre 2024. En outre, elles portent essentiellement sur l'apurement de la dette de loyer/indemnité d'occupation du preneur, de sorte que la bailleresse avait tout loisir d'actualiser son décompte jusqu'à l'audience du 9 décembre 2024 si elle le souhaitait. Enfin, tout dossier de plaidoirie peut être complété à l'audience si nécessaire, dès lors que les pièces ont été régulièrement communiquées avant clôture. Le principe du contradictoire n'a donc pas été enfreint et les conclusions ainsi que les pièces de l'appelante sont recevables. Sur la nullité de l'assignation : Aux termes de l'article 690 alinéa 1 du code de procédure civile, « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. » Le commissaire de justice s'est rendu au [Adresse 3] à [Localité 2] qui correspond au lieu du siège social de la société Marseille Taxi Services. L'assignation a été délivrée le 21 décembre 2023 à étude, après que le commissaire de justice s'est fait confirmer l'adresse par le voisinage et par le greffe du tribunal de commerce. Cet exploit n'avait pu être délivré au lieu du siège social de la société qui était fermé lors du passage du commissaire de justice. Il est indiqué dans l'exploit qu'un avis de passage a été laissé à l'adresse du signifié et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée dans le délai prévu par la loi. La citation introductive d'instance est régulière et la demande en nullité est rejetée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et sa suspension : Le juge des référés n'a pas le pouvoir d'apprécier la gravité du manquement invoqué, fut-ce en relevant la cessation de l'infraction, mais seulement de constater la résiliation intervenue et d'en tirer les conséquences. En l'espèce, le preneur ne conteste pas l'absence de règlement de la dette visée dans le commandement de payer dans le délai imparti et l'ordonnance doit dès lors être confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire avec toutes conséquences de droit. Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »  La situation du preneur n'est pas connue car il produit les comptes annuels d'une société Gard Taxi Services au lieu de la société Marseille Taxi Services. Il indique être à jour du paiement de ses loyers et divers règlements sont effectivement intervenus en mai et durant l'été 2024. Pour autant, aucun justificatif n'est produit sur le paiement des indemnités d'occupation depuis septembre 2024 et le preneur ne donne aucune indication sur ce point dans ses écritures du 4 décembre 2024. Il indique avoir été expulsé mais ne produit pas le justificatif de cette allégation dont il n'est pas fait état dans les écritures de la bailleresse. Surtout le preneur a fixé unilatéralement ses délais de paiement (tout sera payé avant l'audience du 9 décembre 2024), ce qui n'est pas un gage de bonne foi. Pendant ce temps d'attente fixé à la discrétion du preneur, le créancier a vu croître son arriéré de loyers jusqu'en avril 2024 et a dû effectuer une saisie-attribution le 3 mai 2024 avant de commencer à obtenir des règlements par virements du 6 mai 2024. Il s'ensuit que la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire doit être rejetée, les conditions de l'article 1343-5 du code civil n'étant pas remplies. Sur la clause pénale et le dépôt de garantie : L'article 34.3 du contrat de bail stipule qu'en cas de non-paiement à échéance du loyer dû par le preneur ou de toutes autres sommes dues en vertu du bail qui n'auraient pas été réglées dans les délais non requis, le preneur s'engage formellement à régler au bailleur, 8 jours après une mise en demeure infructueuse, outre une majoration de 10% du montant de la quittance de loyer, un intérêt de retard calculé prorata temporis au taux de 1% par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier. Cette obligation, non contestable, qui ne fait l'objet d'aucune demande de modération de la part du preneur, relève de la compétence du juge des référés et, à sa suite, de la cour. Il sera par conséquent fait droit à la demande de la bailleresse en paiement de cette clause pénale à compter de l'expiration du délai de 8 jours suivant le commandement de payer du 3 octobre 2023 (faute de justificatif de réception de la mise en demeure du 13 juin 2023) et des intérêts de retard. Par contre, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir acquis le dépôt de garantie, l'article 35-4 du contrat de bail réglant les conséquences d'une résiliation judiciaire et non le cas d'acquisition d'une clause résolutoire. Sur les frais de l'instance : La société Marseille Taxi Services, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Nemausus Caissarges Vistrenques une somme équitablement arbitrée à 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces de la société Marseille Taxi Services du 4 décembre 2024, Rejette la demande de nullité de la citation introductive d'instance, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté le surplus de la demande de provision et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la SAS Marseille Taxi Services à payer la majoration forfaitaire de 10% du montant des quittances de loyer impayées à compter du 12 octobre 2023 , et un intérêt de retard de 1%, à compter de la même date, par application de l'article 35.3 du bail commercial, Y ajoutant, Condamne la SAS Marseille Taxi Services à payer la somme de 2000 euros à la SCI Nemausus [Localité 5] Vistrenques, par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Marseille Taxi Service aux dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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