Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-84.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.562
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me F... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA MUTUELLE DES MOTARDS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 30 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre Mabrouck BARNAOUI pour homicide involontaire par conducteur et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 211-1, R 211-10, R 211-13 du Code des assurances, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la Mutuelle des motards devait prendre en charge les conséquences de l'accident sans pouvoir opposer la nullité de la police souscrite et a mis hors de cause le fonds de garantie automobile;
"aux motifs que le tribunal a méconnu l'article L 211-1 du Code des assurances : qu'en effet le contrat souscrit auprès de la Mutuelle des motards doit couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la conduite, même non autorisée, du véhicule; que le défaut de permis de conduire de Mabrouck Y... est inopérant car l'exclusion est inopposable aux victimes par application de l'article R 211-13 du Code des assurances; qu'en cause d'appel les arguments essentiels, tendant à faire constater la nullité du contrat, portent sur la fausse déclaration lors de la souscription du contrat et l'indemnisation administrative du vélomoteur le 9 avril 1993 dont la compagnie n'a pas été informée; que, dans la demande de proposition du contrat signée le 15 octobre 1992, Didier D... a porté son nom à la rubrique "conducteur principal" et la mention néant à celle "autre conducteur habituel"; que Mabrouk Y..., interrogé le 12 juillet 1993 à 11 heures, a déclaré : "je prends cette moto de temps en temps"; qu'entendu à nouveau le 13 juillet 1993 à 9 h 50, il a précisé : "je ne prenais ce DAX que de temps en temps mais très rarement, le propriétaire n'était pas au courant que ce jour-là j'avais pris la moto"; que Didier D... confirme cette situation, les clefs de la moto se trouvant dans l'appartement;
"alors que, d'une part, l'article R 211-13 du Code des assurances requiert, pour que les conditions de l'exclusion de la garantie soient opposables aux victimes, que le véhicule ait été utilisé "à l'insu" de l'assuré, c'est-à-dire dans l'ignorance de celui-ci; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le défaut de permis de conduire du prévenu était inopérant, sans rechercher si le fait que le prévenu ait reconnu avoir déjà emprunté le cyclomoteur litigieux et ait eu habituellement accès aux clefs de la motocyclette, lesquelles - ainsi qu'il est expressément constaté - se trouvaient dans l'appartement qu'il partageait avec l'assuré, ne constituaient pas les circonstances susceptibles d'écarter toute notion "d'insu" et, partant, de rendre opposable aux victimes et au Fonds de garantie automobile l'exclusion de la garantie due par l'assureur, l'arrêt attaqué, outre qu'il n'a pas tiré les conséquences légale de ses constatations, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés;
"alors que, d'autre part, la Mutuelle des motards faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées que Mabrouck Y..., qui partageait le logement de Didier D..., s'était servi à plusieurs reprises du cyclomoteur et qu'il avait la disposition des clefs du véhicule; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation péremptoire des conclusions, de nature à écarter la notion d'utilisation "à l'insu" du propriétaire et, au demeurant, de nature à attester du caractère habituel de l'utilisation de la motocyclette par le prévenu, ce qui révélait la fausseté de la déclaration faite par l'assuré à la Mutuelle des motards, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs au regard des articles susvisés;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François C..., piéton, a été mortellement blessé par une motocyclette appartenant à Didier D..., assuré auprès de la Mutuelle des motards, mais pilotée par Mabrouck Y..., non titulaire du permis exigé pour la conduite de ce véhicule; que, sur les poursuites exercées contre le motocycliste et la constitution de parties civiles des ayants droit de la victime, la Mutuelle des motards a régulièrement invoqué la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L 113-8° du Code des assurances; que le tribunal, admettant cette exception, a mis hors de cause l'assureur;
Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer l'assureur tenu à garantie, la juridiction du second degré, saisie par les appels du fonds de garantie contre les accidents et des parties civiles, retient, d'une part, que l'exclusion de garantie résultant du défaut du permis de conduire du conducteur est inopposable aux ayants droit de la victime, par application de l'article R 211-13 du Code des assurances, d'autre part, écartant l'argumentation contraire de la Mutuelle des motards - laquelle invoquait notamment l'immobilisation administrative de l'engin à la date de l'accident - qu'il n'est établi ni que Mabrouck Y... était un conducteur habituel de cette motocyclette, ni qu'il l'ait utilisée avec l'accord du propriétaire;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., E...
A..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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