Cour de cassation, 28 mars 2008. 07-11.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.616
Date de décision :
28 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du code civil, R. 621-1 du code pénal et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'à la suite de divers incidents, les relations entre M. X..., élu du conseil municipal de la commune de Luzarches et Mme Y... se sont envenimées ; au point que cette dernière lui a adressé des courriers, les 11, 21 et 26 juillet 2005 où elle évoquait un "conseiller municipal en mal de célébrité", "un peu péteux" qui cherche à passer pour un héros ou dont les facultés mentales seraient altérées ; que lors d'élections municipales le 16 octobre 2005 Mme Y... a interpellé M. X... en public lui indiquant qu'ils "se retrouveraient en correctionnelle" ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à M. X... une somme de 800 euros, le tribunal a énoncé qu'en application de l'article 1382 du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne peut dégénérer en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; que l'ensemble des propos écrits comme verbaux adressés par Mme Y... est constitutif d'une faute de par leur caractère purement vexatoire ; que tant par son attitude que par la présente procédure, elle a manifesté son intention de nuire à M. X... ; que ce dernier a nécessairement été atteint dans son honneur ;
Qu'en statuant ainsi quand les énonciations diffamatoires visant un tiers ne constituent à l'égard de celui-ci la contravention d'injure non publique que si l'écrit qui les contient a été adressé dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel et après avoir énoncé que les propos oraux proférés nécessairement attentatoires à l'honneur de M. X... étaient punissables en application de l'article 1382 du code civil, le juge d'instance a violé par fausse application l'article 1382 du code civil et par défaut d'application les articles R. 621-1 du code pénal et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ecouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les actions publique et civile sont atteintes par la prescription ;
Condamne M. X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant le juge du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.
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