Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 631 DU 18 DECEMBRE 2020
No RG 18/01250
No Portalis DBV7-V-B7C-DAIN
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 18 avril 2013, enregistrée sous le no 12/02137
APPELANTE :
Madame G... F... épouse X...
[...]
[...]
Représentée par Me Aude RICHARDS, (TOQUE 79) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[...]
[...]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 octobre 2020.
Par avis du 05 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 7 juin 2007, la société SOGUAFI a consenti à Mme G... F... épouse X... une location avec promesse de vente afin de financer l'achat d'un véhicule d'un montant de 27 500 euros, en 72 mensualités de 529,57 euros.
Par assignation délivrée le 13 août 2012, la société a demandé au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre de :
- condamner Mme G... X... à lui payer la somme de 17 287,18 euros au titre d'une offre préalable de location d'un véhicule avec option d'ahat assortie des intérêts au taux légal ;
- condamner Mme G... X... à lui payer la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers épens avec distraction au profit de Me PLUMASSEAU.
Selon jugement réputé contradictoire du 18 avril 2013, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- condamné Mme G... X... à verser à la société SOGUAFI la somme de 14 835,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2012, au titre de la location avec option d'achat ;
- rejeté comme non fondée toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif ;
- condamné Mme G... X... aux dépens avec le bénéfice de la distraction au bénéfice de Me PLUMASSEAU ;
- dit n'y avoir lieur à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 6 avril 2016, la société SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre Mme G... F... épouse X... en réitération de ce jugement, qui n'a pas été notifié.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- décalré irrecevables les demandes formulées par la société SOMAFI-SOGUAFI ;
- condamné la société SOMAFI-SOGUAFI à verser à Mme G... F... épouse X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- condamné la société SOMAFI-SOGUAFI aux dépens ;
- accordé à Me RICHARDS le droit de recouvrer directement contre la société SOMAFI-SOGUAFI les dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration en date du 26 septembre 2018, Mme G... F... épouse X... a interjeté appel du jugement réputé contradictoire du 18 avril 2013.
La SOMAFI-SIGUAFI, intimée, a constitué avocat le 25 octobre 2018.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2019.
Sous délibéré, les parties ont été invitées à fournir leurs explications :
- sur la forme de l'appel interjeté ("appel total du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre le 18 avril 2013 et signifié à partie le 29 août 2018"), au regard des dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile, l'absence de régularisation par nouvelle déclaration d'appel dans le délai des conclusions de l' appelante et sur les conséquences sur l'effet dévolutif de l'appel et la saisine de la cour,
- sur l'éventuelle caducité des conclusions remises au greffe par l'appelante le 8 novembre 2018, au regard des dispositions de l'article 910-1 du code de procédure civile, lesquelles prescrivent que les conclusions exigées par l'article 908, dans la version du décret no2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, sont celles qui déterminent l'objet du litige, et non ainsi que la jurisprudence antérieure l'entendant, un incident de nature à mettre fin à l'instance ;
Mme G... F... épouse X... a formulé des observations sur ce point suivant écritures du 9 décembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions déposées le 28 mai 2019 par l'appelante, 26 avril 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme G... F... épouse X... demande de :
- constater que le jugement réputé contradictoire rendu le 18 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre est non avenu en raison du défaut de signification dans les six mois de sa date ;
- prononcer la caducité de ce jugement ;
- annuler la signification du jugement intervenue le 29 août 2018 ;
- condamner la société SOMAFI-SOGUAFI à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
- condamner la société SOMAFI-SOGUAFI aux entiers dépens.
La société SOMAFI-SOGUAFI demande de :
- déclarer l'action de Mme G... F... épouse X... irrecevable, sans examen au fond du fait de l'autorité de la chose jugée tirée du jugement du 7 septembre 2017 régulièrement signifié à avocat le 26 octobre 2017 et à partie le 29 août 2018 ;
- condamner Mme G... F... épouse X... à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me PLUMASSEAU.
Vu les observations sous délibéré notifiées le 9 décembre 2020 aux termes desquelles Mme G... F... épouse X... expose d'une part que l'absence d'avis de régularisation de la déclaration d'appel peut être considérée comme valant déclaration d'appel formellement régulière et d'autre part que la nullité prévue à l'article 901-4 du code de procédure civile sanctionne une irrégularité de forme nécessitant de démontrer l'existence d'un grief, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
Vu l'absence d'observations en réplique sur ce point de la part de Me PLUMASSEAU.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'énoncé de l'article 901 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret du 06 mai 2017), la déclaration d'appel doit contenir, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité (..) 4o les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel formalisée le 26 septembre 2018 par Mme G... F... épouse X... porte la mention "objet/portée de l'appel : appel total du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre le 18 avril 2013 et signifié à partie le 29 août 2018" alors que celui-ci ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige, s'agissant d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat entre les parties en cause, est divisible.
Or, l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Ce faisant, cette mention "appel total du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre le 18 avril 2013 et signifié à partie le 29 août 2018", non corrigée par une autre déclaration d'appel formalisée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne peut emporter critique de l'intégralité des chefs du jugement querellé, ni être régularisée par les conclusions postérieures.
Aussi, peu important que la déclaration d'appel soit ainsi affectée d'un vice de forme et qu'aucun grief n'ait été évoqué, la cour a entendu soulever l'irrégularité de sa saisine puisque l'absence de régularisation de cette déclaration d'appel la prive de tout effet dévolutif. L'étendue de la saisine du juge d'appel est limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour et contrairement à ce qui est soutenu, celle-ci ne peut être élargie aux conclusions subséquentes.
Dés lors, aucun chef du jugement entrepris n'ayant été porté à la connaissance de la cour par la déclaration d'appel en cause, il y a lieu de considérer que la cour n'est pas saisie.
Il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance.
Mme G... F... épouse X... restera tenue aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare la cour d'appel non saisie de l'appel interjeté par la déclaration d'appel formalisée le 26 septembre 2018 par Mme G... F... épouse X... à l'encontre du jugement rendu le 18 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
En conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Ecarte les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme G... F... épouse X... supportera les entiers dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt.
la greffière, la présidente,
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