Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Avril 2024
RG N° RG 18/10756 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TD2R/ 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [O] [T] [S]
C/
[R] [L] [P] épouse [S]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O] [T] [S]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL CJH AVOCATS, du barreau de LYON vestiaire : 2195
DEFENDEUR :
Madame [R] [L] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS,du barreau de LYON, vestiaire : 239 (postulant) et la SELARL S. JOFFROY, du barreau de PARIS (plaidant)
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL CJH AVOCATS, vestiaire : 2195
Maître Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, vestiaire : 239
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [S] et Mme [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 par devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 10] (38).
Aucun contrat de mariage n'a été conclu entre les époux, de telle sorte que ces derniers sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
De leur union sont nées [N] et [M] le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 9], aujourd'hui majeures.
*****
Mme [L] [P] épouse [S] a déposé une requête en divorce le 12 novembre 2018 auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON.
Par ordonnance rendue après tentative de conciliation en date du 7 mai 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Attribué à Madame [R] [L] [P] épouse [S] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux,
- Dit que Monsieur [U] [O] [T] [S] devra assurer le règlement des crédits de 3786,03 par mois et 392,07 euros par mois, contre créance au stade de la liquidation,
- Dit que les frais relatifs à l'employée de maison seront partagés par moitié entre Madame [R] [L] [P] épouse [S] et Monsieur [U] [O] [T] [S],
- Rejeté la demande de Madame [R] [L] [P] épouse [S] de désignation d'un notaire,
- Constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- Dit que le père exercera son droit de visite, à l'amiable,
- Fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 1400 euros (mille quatre cents euros) soit 700 euros (sept cents euros) par enfant
- Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé restant à charge des enfants sont partagés entre les parents, à hauteur de 70% par Monsieur et de 30% par Madame.
Mme [L] [P] épouse [S] a relevé appel de cette ordonnance. Dans un arrêt en date du 19 janvier 2021, la Cour d'appel de LYON a confirmée l'ordonnance sur tentative de conciliation et y ajoutant a notamment :
- Dit que les frais de licenciement de l'employée de maison seront partagés par moitié entre les parties,
- Débouté M. [U] [S] de sa demande de désignation d'un huissier de justice.
*****
C'est dans ces conditions que M. [U] [S] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil par exploit d'huissier en date du 5 août 2021 et a parallèlement conclu sur les mesures accessoires au divorce.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2023, la juge aux affaires familiales de LYON, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
- ORDONNÉ le retrait de la pièce n°72 tel que numérotée au dernier bordereau de communication de pièces de M. [U] [S] ;
- FIXÉ la contribution de M. [U] [S] à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 850€ (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit 1700€ (MILLE SEPT CENTS EUROS) au total et, au besoin, le condamnons à verser cette somme à Mme [L] [P] épouse [S] ;
- DIT que ladite pension est due à compter du mois d'avril 2023 ;
- DÉBOUTÉ Mme [L] [P] épouse [S] de sa demande de prise en charge intégrale des frais de scolarité, d'activité extra-scolaires et de santé restés à charge par le père ;
- DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (santé restés à charge, scolarité et activités extra-scolaires), seront partagés entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n'a pas fait l'avance des fonds à verser ces sommes à l'autre ;
- DIT que ce partage se fera à hauteur de 70% à la charge de M. [U] [S] et 30% à la charge de Mme [L] [P] épouse [S] ;
- DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière ;
- DÉBOUTÉ Mme [L] [P] épouse [S] de sa demande de jouissance à titre gratuit de l'ancien domicile conjugal ;
- DÉBOUTÉ Mme [L] [P] épouse [S] de sa demande de provision sur liquidation;
- DÉBOUTÉ M. [U] [S] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 28 septembre 2023, Monsieur [U] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
- DÉCLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [U] [S] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil.
- JUGER que Monsieur [U] [S] n’a pas commis de faute qui justifierait le prononcé du divorce pour faute à ses torts exclusifs.
- DÉBOUTER Madame [R] [P] de ses demandes d’indemnisation formées de ce chef à l’encontre de Monsieur [U] [S].
- PRONONCER le divorce des époux [S] - [P] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil.
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 10] (38) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs de chacun des époux.
- ENTENDRE prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
- CONSTATER qu’il y a lieu à liquidation.
- JUGER qu’il appartiendra aux parties à défaut d’accord, de saisir le Juge aux Affaires Familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
- FIXER la date des effets du divorce entre les époux au 14 janvier 2019, date de séparation effective du couple.
- JUGER que Madame [R] [P] ne conservera pas l’usage du nom marital et reprendra l’usage de son nom de jeune fille dès le prononcé du divorce.
- JUGER n’y avoir lieu au versement d’une quelconque prestation compensatoire par Monsieur [U] [S] au profit de Madame [R] [P].
- MAINTENIR le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [U] [S] au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants [N] et [M] [S] à la somme de 850€ par mois et par enfant.
- MAINTENIR à 70% à la charge de Monsieur [U] [S] et 30% à la charge de Madame [R] [P] la prise en charge des frais scolaires, extra-scolaires et dépenses de santé non remboursées au titre des enfants [N] et [M] [S].
- DÉBOUTER Madame [R] [P] de l’ensemble de ses arguments, fins et conclusions contraires.
- CONDAMNER Madame [R] [P] au règlement d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame [R] [P] aux entiers dépens de l’instance.
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Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 29 septembre 2023, Mme [L] [P] épouse [S] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce de Mme [R] [P] et M. [S] sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de M. [S],
Subsidiairement,
- PRONONCER le divorce des époux [P] / [S] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
- DIRE que le divorce produire effets entre les époux à la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation, soit le 7 mai 2019,
- CONDAMNER M. [U] [S] à verser à Mme [R] [P] la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
- CONDAMNER M. [U] [S] à verser à madame [R] [P] la somme de 10000,00 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
- CONDAMNER M. [U] [S] à payer à Mme [R] [P] la somme de 410000,00 euros à titre de prestation compensatoire,
- RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
- JUGER que Mme [P] ne conservera pas l’usage du nom de famille de son époux,
- CONFIRMER les termes de l’ordonnance de Mme le Juge de la mise en état concernant le montant de la contribution des deux enfants majeures, au besoin l’y condamner.
- CONFIRMER les termes de l’ordonnance de Mme le Juge de la mise en état concernant la répartition de la charge des frais exceptionnels.
- CONDAMNER M. [U] [S] à payer à Mme [P] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- REJETER l’ensemble des demandes contraires de M. [U] [S],
- CONDAMNER M. [U] [S] aux entiers dépens.
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En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
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Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
*****
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 5 décembre 2023. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024 prorogé au 5 mars 2024 en raison de la surcharge du service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 7 mai 2019 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :
Monsieur [U] [O] [T] [S], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (69)
et de
Madame [R] [L] [P], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (69)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 10] (38) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 14 janvier 2019, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [L] [P] épouse [S] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
DÉBOUTE Mme [L] [P] épouse [S] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à Mme [L] [P] épouse [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70000€ (SOIXANTE DIX MILLE EUROS) ;
FIXE la contribution de M. [U] [S] à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 850€ (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit 1700€ (MILLE SEPT CENTS EUROS) au total et, au besoin, le condamnons à verser cette somme à Mme [L] [P] épouse [S] ;
PRÉCISE que la pension alimentaire sera payable d'avance et avant le 10 de chaque mois et qu'elle sera due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l'initiative de M. [U] [S], sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2025 ;
PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
__________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l'employeur du parent défaillant
- saisie-attribution entre les mains d'un tiers
- autres saisies
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République
2) le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d’abandon de famille ;
RAPPELLE que le débiteur d’une pension alimentaire qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, sous peine de condamnation pénale,
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (santé restés à charge, scolarité et activités extra-scolaires), seront partagés entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
DIT que ce partage se fera à hauteur de 70% à la charge de M. [U] [S] et 30% à la charge de Mme [L] [P] épouse [S] ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
DÉBOUTE M. [U] [S] et Mme [L] [P] épouse [S] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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