Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 29 Mars 2024
N° RG 22/04085 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQWF
DEMANDEUR :
Madame [G] [R] [E] [FV] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 18] (78)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Maître Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 348
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001863 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Z]-[I]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 16] (80)
Demeurant chez Madame [K] [Y] [F]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Julia MAZIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [R] [E] [FV] et Monsieur [J] [Z]-[I] se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Six enfants sont issus de cette union:
[W] [X] [C] [Z]-[I], née le [Date naissance 9] 1997, à [Localité 18][L], [O], [S] [Z]-[I], né le [Date naissance 1] 1999, à [Localité 18],[U], [M], [A] [Z]-[I], née le [Date naissance 7] 2002, à [Localité 18],[T], [D], [B] [Z]-[I], née le [Date naissance 5] 2003, à [Localité 17],[P], [NE], [H] [Z]-[I], né le [Date naissance 2] 2006, à [Localité 19],[V], [N], [W] [Z]-[I], née le [Date naissance 8] 2009, à [Localité 18].
Par exploit de commissaire de justice du 11 juillet 2022, Madame [G] [FV] a assigné Monsieur [J] [Z]-[I] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a
- organisé la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [FV] laquelle devra s'acquitter des loyers et charges afférentes ;
- accordé à Monsieur [Z]-[I] un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance pour quitter le logement du ménage ;
- ordonné en tant que de besoin, à l'issue de ce délai, son expulsion avec l'assistance de la force publique ;
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels.
- attribué la jouissance du véhicule Dacia Lodgy immatriculé [Immatriculation 14] à Madame [FV] et la jouissance du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 15] à Monsieur [Z]-[I] à charge pour chacun d'assumer les frais afférents au véhicule dont la jouissance lui est attribuée ;
- dit que Madame [FV] supportera le règlement provisoire de l'emprunt [20] ;
- dit que Monsieur [Z]-[I] supportera le règlement provisoire de l'emprunt [13] ;
- dit que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- dit que sauf meilleur accord, Monsieur [Z]-[I] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement :
* en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* pendant les vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
- dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
- dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
- fixé à la somme de 250€ soit 50€ par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants [L], [U], [T], [P], et [V], que Monsieur [Z]-[I] devra verser à Madame [FV] le cinq de chaque mois douze mois sur douze avec indexation ;
- dit que Madame [FV] et Monsieur [Z]-[I] devront supporter, chacun pour moitié, les frais exceptionnels après accord des deux parents sur le principe de la dépense et le montant.
Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées au défendeur le 17 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [G] [FV] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z]-[I] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce soit 11 juillet 2022,
- dire que Madame [Z]-[I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au jour du prononcé du divorce,
- rappeler qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, laquelle rend irrévocable la disposition ou l’avantage maintenu,
- dire que l'autorité parentale sur les enfants [P] [NE] [H] né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 19] et [V] [N] [W] née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 18] est exercée conjointement par les parents ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- dire que sauf meilleur accord, Monsieur [Z]-[I] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- supprimer le droit de visite et d’hébergement du père pendant les week-ends,
- dire qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
- fixer à la somme de 250€, soit 50€ par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants [L], [U], [T], [P], et [V], que Monsieur [Z]-[I]-[I] devra verser à Madame [FV] et en tant que de besoin le condamner au paiement,
- dire que Madame [FV] et Monsieur [Z]-[I]-[I] devront supporter, chacun pour moitié, les frais exceptionnels après accord des deux parents sur le principe de la dépense et le montant,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [J] [Z]-[I] n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 04 décembre 2023. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 février 2024, délibéré prorogé au 29 mars 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 11 juillet 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 octobre 2022,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [FV] [G] [R] [E], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 18],
et de
Monsieur [Z]-[I] [J], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 16],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 à [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 11 juillet 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
MAINTIENT la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [Z]-[I] accueille les enfants mineurs et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
DÉBOUTE Madame [G] [FV] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [L], [U] et [T] ;
FIXE à 100€ (CENT EUROS), soit 50€ (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [FV] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [J] [Z]-[I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [G] [FV] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que Madame [FV] et Monsieur [Z]-[I] devront supporter, chacun pour moitié, les frais exceptionnels après accord des deux parents sur le principe de la dépense et le montant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [G] [FV] au paiement des dépens mais la dispense de rembourser les sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment