Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de Leslie Georges X... survenu le 31 juillet 2007, son épouse et tutrice, Mme Y... a organisé ses obsèques ; que M. X..., fils unique de Leslie Georges X..., reprochant à sa belle-mère de ne pas avoir respecté les convictions religieuses du défunt en faisant procéder à l'incinération du corps contrairement aux préceptes de sa religion, a assigné Mme Y... en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle en indemnisation ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce, après avoir rejeté la demande principale de M. X..., que Mme Y..., âgée de 92 ans, subit du fait des procédures initiées par son beau-fils et des propos véhéments de ce dernier à son égard, un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en l'absence d'abus démontré de M. X... dans son droit d'exercer une voie de recours, la demande de dommages-intérêts de Mme Y... pour procédure abusive sera écartée ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la faute retenue contre M. X... tout en déboutant Mme Y... de sa demande fondée sur l'abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement ne ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y..., veuve X..., la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts;
AUX MOTIFS QUE « Mme Jeanine X... sollicite le paiement d'une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral; . .. que Mme Jeanine X..., âgée de 92 ans, subit du fait des procédures initiées par son beau-fils et des propos véhéments de ce dernier à son égard, un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts; . .. qu'en l'absence d'abus démontré de M. Leslie Claude X... dans son droit d'exercer une voie de recours, la demande de dommages et intérêts de Mme Jeanine X... pour procédure abusive sera écartée»
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exercice d'une action en justice ne peut donner lieu à réparation qu'à la condition qu'il dégénère en abus; qu'en condamnant M. X... à réparer le préjudice résultant pour Mme Y... de la procédure judiciaire engagée à son encontre, sans avoir caractérisé l'existence d'un abus, et en constatant au contraire l'absence d'abus de M. X... dans l'exercice d'une voie de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant la responsabilité de M. X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sans avoir caractérisé l'existence d'une faute commise par ce dernier - ni l'exercice d'une procédure judiciaire à l'encontre d'une femme de 92 ans ni la tenue de «propos véhéments », dont la teneur n'est pas précisée, dans le cadre d'une telle procédure, n'étant de nature à constituer une telle faute - la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée;
ALORS, ENFIN, QUE, selon l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les discours tenus et les écrits produits devant les tribunaux sont couverts par une immunité qui trouve son fondement dans la sauvegarde des droits de la défense aussi bien que dans la garantie de la sincérité des témoignages, l'indemnisation d'éventuels abus étant soumise à des conditions extrêmement restrictives dans le cadre de cette loi; que les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du code civil; que cependant, pour accueillir l'action de Mme Y... fondée sur l'article 1382 du code civil, la cour d'appel s'est appuyée sur la tenue de «propos véhéments» par M. X... à son encontre; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 41 de la loi du 29 juillet 1881.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment