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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-10.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.182

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10224 F Pourvoi n° Q 18-10.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme V... K..., domiciliée [...] , [...], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pacha, 2°/ à la société Pacha, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. I... ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. I... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. I... de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Pacha, lors de l'accident dont il a été victime le 14 septembre 2009 et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande tendant à voir fixer au maximum légal le montant de la rente ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les circonstances de l'accident telles que consignées sur le certificat médical initial du 14 septembre 2009 sont : « projection d'enduit mélangé à de la chaux sous pression dans l'oeil droit avec brûlure sévère : cornée opaque, ischémie limbique sur 360° et nécrose conjonctivale + plaies paupières supérieures horizontales dont le pli palpébral supérieur » ; qu'elles sont reprises à l'identique ou presque dans la déclaration d'accident établie par l'employeur le 4 novembre 2009 en ce qu'il est indiqué : « projection d'enduit sous pression dans l'oeil droit avec brûlures sévères + plaies paupières supérieures horizontales » ; que c'est bien à la suite d'une projection de chaux qu'il a reçue dans l'oeil droit, comme il l'affirme, que M. I... a subi de graves blessures dont la consolidation n'a été effective qu'au mois d'octobre 2012 ; que, pour autant, ces mentions ne suffisent pas à établir que c'est bien alors qu'il manipulait une machine à projeter de la chaux sous pression que M. I... a été blessé, et ce dans des conditions de nature à entraîner la responsabilité de son employeur sur le fondement d'une faute inexcusable ; que les circonstances exactes de cet accident ne sont pas établies et ne peuvent être déterminées en l'absence d'enquête ou de témoignages de personnes présentes sur les lieux ; que, contrairement à ce qui est indiqué sur la déclaration d'accident du travail, il n'y a pas eu de rapport de gendarmerie ; qu'il ne résulte pas de l'attestation de M. Mesut I..., oncle de M. A... I..., qui n'était pas présent sur les lieux, que c'est en manipulant la machine à projeter la chaux que son neveu a été blessé ; qu'à suivre sa déclaration selon laquelle en sa qualité d'associé de la société Pacha, il ne lui confiait lui-même pas de tâches aussi dangereuses, il se déduit qu'il n'entrait pas dans les attributions de l'intéressé de la manipuler ; que s'il doit être retenu qu'au contraire, il entrait bien dans ses attributions de manipuler la machine à projeter de la chaux, ainsi que cela résulte de l'attestation de M. B..., autre associé de la société Pacha, alors il doit également être retenu aux termes de cette même attestation que M. B... revendique une expérience professionnelle de 20 ans dans le bâtiment ainsi qu'avoir formé M. I... à la manipulation de cette machine ; que de la même manière, il ne saurait être déduit de la circonstance que les objets personnels de la victime qui lui ont été remis à l'hôpital ne contenaient ni lunettes de sécurité, ni chaussures de sécurité, que ce matériel n'était pas à la disposition de M. I..., alors que la présence de ces équipements dans la camionnette de l'entreprise est établie par les attestations en sens contraire établies par les autres personnes employées par cette société ; qu'en présence de ces éléments de fait très partiels et contradictoires, M. I... ne rapporte pas la preuve que l'accident dont il a été victime le 14 septembre 2009 est à rechercher dans un manquement commis par l'employeur à son obligation de sécurité résultat et présentant le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il l'exposait sans prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la faute inexcusable reprochée à la société Pacha, il faut rappeler que son régime juridique (conditions et modalités de réparation) est prévue par les articles L. 452-1 à 4 du code de la sécurité sociale ; que la faute inexcusable se définit par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui est de résultat, à l'égard du salarié, alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver ; que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur doit être rapportée par la victime de l'accident du travail ; qu'il ressort des débats et des pièces qui y ont été versées que la cause de la projection de chaux vive dans l'oeil droit de M. I... n'est pas établie selon la version qu'il soutient, en l'absence de tout témoin, à savoir un mouvement sporadique du tuyau de la machine, qui était sous pression et n'avait pas été nettoyée ; qu'en effet, il apparaît peu vraisemblable que cette machine n'avait pas été nettoyée ce qui risquait de la rendre inutilisable par la suite par durcissement des matériaux de projection ; que de plus, il n'a été constaté aucune trace de coup liée au mouvement du tuyau et de la lance qui aurait touché la victime ; que, quant à la version de l'accident selon laquelle M. I... a positionné son visage devant la lance de projection pour la déboucher pendant que la machine était sous pression, elle n'est pas davantage susceptible d'engager la faute inexcusable de l'employeur, dans la mesure où il est établi par l'expérience professionnelle dans le ravalement que la victime était formée à l'utilisation d'une machine de projection et qu'il disposait de moyens de protection individuelle, en particulier de lunettes, ce qu'attestent plusieurs salariés de l'entreprise et des factures d'achat de matériels ; ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code la sécurité sociale en ce qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié sans prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver, est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail ; que tout en observant que M. I... avait été engagé par contrat à durée déterminée en qualité de manoeuvre, la cour d'appel a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la faute inexcusable commise par son employeur, la société Pacha, lors de son grave accident du travail survenu suite à l'utilisation d'une machine à projeter de la chaux, réputée dangereuse, et lui occasionnant la perte de vision de son oeil droit ; qu'en mettant à la charge de M. I... la démonstration d'une faute inexcusable commise par la société Pacha tandis qu'il appartenait à cette dernière de rapporter la preuve contraire de l'inexistence de sa faute inexcusable légalement présumée, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4154-3 du code du travail.

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