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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 décembre 2024. 2401464

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2401464

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er février 2024, 7 mai 2024, et 27 mai 2024, Mme A C épouse D, représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C épouse D soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse D, ressortissante algérienne née le 11 septembre 1981, est entrée en France le 23 juillet 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 26 juillet 2022, l'intéressée a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C épouse D demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme C épouse D soutient qu'elle réside en France depuis le 23 juillet 2019 auprès de son époux en situation régulière et de leurs deux enfants nés en 2015 et 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale s'est constituée en Algérie, pays où les époux D se sont mariés en 2014 et où est né leur premier enfant. En outre, l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans au moins et où réside notamment son père. Par ailleurs, elle ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle au sein de la société française. Dans ces conditions, Mme C épouse D ne justifie pas de l'existence d'obstacles réels et sérieux à une séparation momentanée avec son époux, le temps que la procédure de regroupement familial, que l'intéressée a la possibilité de solliciter, puisse aboutir. Sur ce point, si la requérante se prévaut de la scolarisation de sa fille ainée en France, elle n'établit, ni même n'allègue, que celle-ci ne pourrait pas rester en France auprès de son père ou poursuivre temporairement sa scolarité dans son pays d'origine le temps nécessaire à la période d'instruction d'une demande de regroupement familial. Au demeurant, la circonstance que la situation financière de son époux, qui travaille à temps partiel, ne lui permettrait pas de répondre aux conditions fixées pour engager une procédure de regroupement familial reste sans incidence sur le fait que la requérante entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme C épouse D n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, les moyens doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité doit être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse D doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401464

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