Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Mayennaise de Négoce, dont le siège social est ... (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de Mme Cécile Z..., demeurant ... (Mayenne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y..., engagée le 1er novembre 1984 par la société Mayennaise de négoce comme directrice de magasin, a été licenciée le 13 avril 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 mai 1989) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, selon le moyen, devait être appliqué en l'espèce l'article L. 122-14-5 dudit code en raison de l'effectif de l'entreprise inférieur à onze salariés, et que la salariée devait établir l'existence et l'importance de son préjudice ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que l'employeur ait soulevé le moyen tiré de la non-application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en raison de l'effectif de l'entreprise ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs en énonçant que le processus suivi pour parvenir au licenciement de Mme Y... est apparu suspect au
premier juge et que la démarche de l'employeur était d'une étonnante rapidité ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a mis sur l'employeur seul, le fardeau de la preuve en reprochant à la société de ne pas avoir prouvé les manquements du
salarié par des faits précis et des éléments objectifs ; alors, enfin, que la cour d'appel s'est prononcée par voie de règle générale en énonçant que le fait pour un cadre d'exprimer son désaccord ne peut justifier un licenciement ; que la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et d'insuffisance de motif en volation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun fait nouveau n'était établi après l'avertissement donné à la salariée par lettre du 4 avril 1987 ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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