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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/10512

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10512

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS RÉINTÉGRATION ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/10512 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LTJ MINUTE: 24/2488 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [D] [X] [V] née le 06 Janvier 1978 à [Localité 4] ( ARGENTINE ) [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6] Présente assistée de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS [6] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [P] [I] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2024 Le 10 décembre 2024, la directrice de L’EPS [6] a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Madame [D] [X] [V]. Depuis cette date, Madame [D] [X] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [6]. Le 16 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [X] [V]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 décembre 2024. A l’audience du 19 décembre 2024, Me Hada GHEDIR, conseil de Madame [D] [X] [V], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Madame [D] [X] [V] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (compagnon) et dans le cas d’urgence, suivant décision du directeur de la maison de santé d’[Localité 5] en date du 08 février 2024 à la suite d’une tentative de suicide médicamenteuse. A l’examen médical initial, il était constaté un état d’exaltation persistant à la suite de sa tentative de suicide. Cette tentative faisait suite à la conviction qu’elle allait être “laissée en plan” par son compagnon. Elle présentait une logorrhée permanente, une impulsivité, des demandes impératives. Il existait un risque de nouveau passage à l’acte. Elle refusait les soins hospitaliers. Par décision du 16 février 2024, la patiente avait été transférée au sein de l’EPS de [6]. Par décision du 29 août 2024, la patiente avait été admise au bénéfice d’un programme de soins à compter du 30 août 2024. Par décision en date du 11 décembre 2024, il a été décidé de la réintégration de la patiente en soins complets en raison d’une nouvelle tentative de suicide. Le certificat médical justifiant la réintégration mentionne que le contact peut être établi. Les affects restent superficiels. L’humeur est indifférente. Le discours reste à la limite d ela cohérence. Elle met à distance son passage à l’acte avec banalisation de ses troubles. Il est relevé une absence de troubles du champ perceptif et du contenu de la pensée, une absence d’idéation suicidaire. Elle évoque une consommation de cocaïne deux semaines avant son hospitalisation actuelle. Elle reste très ambivalente aux soins, avec une adhésion thérapeutique fragile. L’avis motivé en date du 16 décembre 2024 mentionne une stabilité comportementale, une humeur irritable. La patiente reste réticente à évoquer les circonstances de son hospitalisation tout en banalisant son passage à l’acte par ingestion volontaire de médicaments. Il est noté la présence d’idées de persécution, une absence de troubles du champ perceptif, une absence d’idéation suicidaire. Le sommeil reste perturbé. L’appétit est conservé. La patiente reste ambivalente aux soins. Son insight est très faible. A l’audience, Madame [D] [X] [V] indique qu’elle bénéficiait d’un programme de soins qu’elle respectait mais qu’elle a pris des stupéfiants. Elle conteste avoir fait une tentative de suicide et explique qu’elle a pris ses médicaments pour se calmer. Elle indique qu’elle voudrait que les médecins lui donnent un traitement anti-dépresseur mais qu’ils refusent de le faire, raison pour laquelle elle avait pris ces médicaments. Elle déclare que l’hospitalisation ne sert à rien et ne lui fait pas du bien. Elle souhaiterait pouvoir retourner à son domicile et continuer son suivi avec le CMP. Elle ajoute consulter un addictologue et vouloir arrêter les stupéfiants pour de bon. Elle ne comprend pas pourquoi la contrainte est maintenue alors qu’elle respecte son suivi. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [D] [X] [V] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [X] [V]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [X] [V], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 19 décembre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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