Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00507 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG6Y
NAC : 38E
JUGEMENT CIVIL
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
M. [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valérie RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Mme [V] [W] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valérie RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 306 927 393, représenté par son dirigeant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6],
Rep/assistant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES-GIL de SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION “CRCAMR”
[Adresse 12]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Arnaud DELOMEL, Me Sophie MARGAIL, Me Valérie RABEARISON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z], retraités, sont clients de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM).
Expliquant avoir donné suite aux propositions d’investissements des sociétés VPV BANK, s’agissant de containers maritimes, DWS Group GMBH & Co. KGaA, s’agissant d’actions d’entreprises de la biotechnologie, et Frankfurt Performance Management AG (FPM AG), s’agissant de divers produits financiers par l’intermédiaire de ses traders, ils ont passé, de mars à novembre 2021, six ordres de virement pour la somme totale de 39.500 euros, dont 22.980 euros au profit d’un compte bancaire ouvert entre les livres de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (ci-après, CGD) située au Portugal.
Affirmant avoir été victime d'une escroquerie, Monsieur [Z] a déposé plainte le 2 décembre 2021 auprès de la gendarmerie de [Localité 9] (Ardèche) et s’est constitué partie civile dans l’instruction ouverte auprès du Tribunal judiciaire de Marseille le 22 août 2022.
En parallèle, le conseil des époux [Z] a mis en demeure le 1er juillet 2022 la CRCAMRM d’avoir à restituer le montant total de l'investissement ainsi que la CGD d’avoir à leur restituer les fonds reçus entre ses livres au Portugal.
Les 20 et 23 janvier 2023, les époux [Z] ont assigné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) ainsi que la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD) devant ce tribunal en responsabilité et en réparation de leur préjudice financier et moral.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées électroniquement le 16 septembre 2024, les époux [Z] demandent au tribunal, de :
À TITRE PRINCIPAL ET SUBSIDIAIRE:
Condamner, in solidum, les CRCAMRM et CGD à leur rembourser à la somme de 17.980 €, correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;Condamner la CRCAMRM à leur rembourser la somme de 21.520 €, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;Condamner, in solidum, les CRCAMRM et CGD à leur verser la somme de 7.900 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;Condamner, in solidum, les CRCAMRM et CGD aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
À l'appui de leurs demandes, ils invoquent à titre principal un manquement de leur banque à son obligation spéciale de vigilance au regard de la règlementation contre le blanchiment et le financement du terrorisme, subsidiairement au regard de son obligation générale de vigilance, en ce qu'elle ne les a pas alarmés :
au regard des placements « atypiques » opérés ;au regard des alertes des autorités nationales et européennes sur les offres d’investissement en produits financiers atypiques non-régulés et sur la recrudescence des usurpations d’identité d’acteurs financiers autorisés ;quant au fonctionnement inhabituel de leur compte bancaire et de l’anormalité flagrante des opérations litigieuses, ce, malgré les demandes de virement formées par écrit et la prise de contact téléphonique par leur conseiller client ;malgré la présence des sociétés CMA, DWS et FPM sur la liste noire des autorités de régulation financières.
Ils reprochent également à la banque portugaise de ne pas communiquer s’agissant de l’identité de l’entité bénéficiaire des fonds versés entre ses livres ainsi que du fonctionnement du compte litigieux alors qu’elle ne pourrait pas ignorer l’origine illicite des sommes portées sur le compte bancaire.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 04 octobre 2024, la CRCAMRM conclut au rejet des prétentions et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La banque fait valoir que les époux [Z] ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier (LCB-FT) puisqu'ils n'en sont pas les créanciers bénéficiaires ; que son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client prime sur le devoir de vigilance, qui, parce qu'il serait exceptionnel, ne devrait jouer qu'en cas d'anomalies apparentes et manifestes ; que les époux [Z] ne démontrent pas l'anormalité des opérations ni avoir été victimes d'une escroquerie et ne contestent pas la régularité matérielle des virements ; que le montant des sommes objet des virements litigieux n’était pas anormal au regard des autres opérations enregistrées au débit du compte ; que le libellé des destinataires ou leur domiciliation en France et dans l’espace économique européen ne présentait aucune singularité particulière; que l’établissement bancaire ne pouvait deviner que ces opérations avaient été inspirées à Monsieur et Madame [Z] par les sociétés d’investissement VPV BANK, DWS et FPM, dans un but d’investissement ; que rien n’indiquait que les virements dont les époux [Z] sollicitent le remboursement étaient aux organismes « CMA Capital », « FPM » ou encore « DWS », présentes sur la liste noire de l’AMF, alors que la lecture des relevés de compte révèle que ces paiements étaient destinés à la « Caixa Geral De Depositos », « Web [Z] [Y] » ( Sic), « [G] [Numéro identifiant 1] » et « Ag Cma».
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 20 septembre 2024 la CGD sollicite le rejet des prétentions et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La banque portugaise, réceptrice d’un ordre de virement, conclut à l’inopposabilité des dispositions propres à la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Elle ajoute que le devoir de vigilance serait de nature contractuelle et ne bénéficierait qu’au client de l’établissement concerné, ce qui ne serait pas le cas la concernant. Elle expose également être soumise à une interdiction de divulgation concernant les informations de ses clients. Elle soutient finalement une absence de faute, résultant de ce qu’il lui serait matériellement impossible de s’alerter pour un virement de 17.980 € crédité automatiquement par l’émetteur (système SEPA) sur un compte de dépôt ouvert dans ses livres, des milliers d’opérations de ce type transitant chaque jour par ses comptes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers le 27 janvier 2025 et l'affaire mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la banque au titre de son obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Les obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces textes, qui constituent des règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles ou à financer des activités terroristes, et mettent ainsi à la charge des établissements bancaires une obligation de surveillance à l’égard de ses clients et non un devoir de protection à leur profit qui pourrait servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Il se déduit de ces dispositions que la victime d'agissements frauduleux, qui par ailleurs peut rechercher la responsabilité d'un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigilance en cas de paiements autorisés, ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier qui, par ailleurs, n'a pas le droit d'informer son client des déclarations qu'il peut être amené à faire le concernant auprès des autorités compétentes qui seules peuvent s'opposer à l'exécution de l'opération suspecte.
En conséquence, les demandes des époux [Z] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.
Sur la responsabilité de la banque au titre de son obligation générale de vigilance
L’article L.133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’obligation sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
Par ailleurs, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Exceptés les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
De plus, s'il est tenu à une obligation générale de vigilance, il est de principe que l’établissement bancaire teneur de compte est également astreint à une obligation de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, le devoir général de vigilance venant tempérer ce principe.
En l’espèce, Monsieur [Z] a procédé à six ordres de virement litigieux. Il résulte des pièces versées aux débats que :
un ordre de 5.520 € a été passé le 25 mars 2021 vers l’IBAN [XXXXXXXXXX010], libellé « virement Ag Cma / [Numéro identifiant 8] » ; cet ordre a été passé par courriel de Monsieur [Z] à sa conseillère bancaire, le destinataire étant désigné comme « la société CMA » ; CMA apparaît comme Nom ou raison sociale sur l’ordre émis par la banque ;un ordre de 17.980 € a été passé le 4 mai 2021 vers l’IBAN [XXXXXXXXXX013], libellé « virement Ag Caixa Geral De Despositos / [Numéro identifiant 8] » ; cet ordre a été passé par courriel de Monsieur [Z] à sa conseillère bancaire, le destinataire étant désigné comme « la société CMA-CGM » ; CAIXA GERAL DE DEPOSITOS apparait comme Nom ou raison sociale sur l’ordre émis par la banque ;trois ordres de 5.000 € ont été passés les 5, 7 et 8 juillet 2021 vers l’IBAN [XXXXXXXXXX011], libellés « virement Web [Z] [Y] » ; [Z] [Y] apparaissant comme Nom ou raison sociale sur l’ordre émis par la banque ;et enfin, un ordre de 1.000 € a été passé le 4 novembre 2021 vers un IBAN inconnu, libellé « virement Web [G] [XXXXXXXXXX02] » ;
D’autres éléments du dossier font apparaître que Monsieur [Y] [Z] passe de fréquents ordres de virements pour des sommes allant de un à cinq mille euros, notamment :
« virement web jewelry quarter buillon » le 3 mars 2021 pour 1.494 euros ;« virement vir inst vers [C] [H] » le 4 mars 2021 pour 1.200 euros ;des « virement web [Z] [Y] [D] » : deux le 4 mars 2021 pour 2.000 euros chacun, les 11, 15 et 22 mars 2021 pour 1.000 euros chacun ;« virement web M [Y] [Z] ou Mme » le 23 mars 2021 pour 1.000 euros ;« achat M.g (lux) Optimal Income Fund » le 23 mars 2021 pour 1.082,59 euros ;Un « virement web [Z] [Y] [D] », non contesté, du 2 juillet 2021 pour 5.000 euros, soit 3 jours avant le premier des trois virements litigieux aux libellés identiques ;Un « virement web [Z] [Y] [D] », non contesté, du 1er novembre 2021 pour 2.600 euros, soit 3 jours avant le dernier virement litigieux.
Les extraits de comptes produits pour 2020 font également apparaître une quinzaine d’opérations de plus de mille euros.
D’une part, si les époux [Z] produisent différents éléments concernant la réalité des échanges avec les sociétés VPV BANK, DWS et FPM AG, ils n’ont pas communiqué ces informations à leur conseiller bancaire avant les virements litigieux. Par ailleurs, s’ils justifient de la présence de «CMA Capital», « fpm-capital.com » ou encore « dws-info.eu », présentes sur la liste noire de l’AMF, ils échouent à démontrer la réalité des liens entre ces entités et les sociétés qui les ont approchés ou les bénéficiaires des sommes virées.
Dès lors, la CRCAM de la Réunion ne pouvait, sans enfreindre son obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées par les époux [Z].
Les requérants ayant réalisé seuls les investissements litigieux, la banque était astreinte uniquement à son devoir général de vigilance dès lors qu’elle a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements financiers.
Or, en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations.
Ce devoir de vigilance n’implique pas non plus que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Toutefois, certains virements ont été effectués au bénéfice déclaré de comptes ouverts au nom de [Z] [Y] [D]. Or, les époux [Z] ne démontrent pas que ces fonds ne leur aient pas bénéficié, pas plus qu’ils n’ont fait sommation aux banques d’avoir à justifier des IBAN litigieux. La responsabilité de la banque émettrice s’agissant d’une éventuelle mauvaise exécution aurait pourtant pu en découler.
En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, Monsieur [Z] ayant lui-même initié les virements litigieux, fourni pour cela les informations nécessaires aux opérations, à savoir pour chacune d'elles, le montant, l’identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire, et préparé l’exécution de ces opérations en provisionnant suffisamment son compte.
Au cas particulier, les époux [Z] ne démontrent pas que les montants des opérations en cause, qui étaient compris entre 1.000 et 17.980 euros, présentaient un caractère exorbitant et anormal par rapport à leurs ressources étant observé que l’avis d'imposition 2019 du foyer révèle un revenu fiscal de référence de 57.270 euros. Ils ne justifient pas plus de leur patrimoine.
Le tribunal relève également que les virements sont intervenus sur un compte créditeur que les époux [Z] ont pris soin d'approvisionner en conséquence; que ni le montant des virements, ni leur destination vers un compte détenu au Portugal, pays membre de l'Union européenne, ne constituaient des anomalies devant alerter la banque.
L’obligation de l’établissement bancaire consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon les IBAN fournis par les époux [Z] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier.
Les demandeurs échouent ainsi à démontrer un manquement de leur banque à son devoir général de vigilance.
En outre, ceux-ci ne sont pas liés contractuellement à la CGD et la responsabilité de la bonne exécution des ordres de virements incombe à la banque émettrice, non à la banque réceptrice, de sorte que celle-ci n’est débitrice d’aucun devoir de vigilance à l’égard des époux [Z].
En conséquence, les époux [Z] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les époux [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés in solidum à verser de chacun des défendeurs, une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE toutes les demandes formulées par Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z],
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] aux dépens de l’instance
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] à verser à la CAIXA GENERAL DE DESPOSITOS la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
LA GREFFIÈRE LA JUGE