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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 06-83.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-83.340

Date de décision :

19 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 2 février 2006, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, avec maintien en détention ainsi qu'à une mesure d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du code de procédure pénale et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le rapport oral aurait été fait à l'audience du 10 janvier 2006 ; "alors que la formalité du rapport, préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial, est essentielle et doit être constatée par la cour d'appel à peine de nullité de son arrêt ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas que le rapport oral aurait été fait à l'audience du 10 janvier 2006, encourt l'annulation" ; Vu l'article 513 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller; que cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie ; Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 2 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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