Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Claude Charles, demeurant à Limonest (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Lyon, au profit de Maître X..., és-qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SLGR,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de :
1°) L'AGS - Association pour la gestion du Régime d'Assurances des Créances des salariés, dont le siège est à Paris (8e), ..., représentée par son président,
2°) L'ASSEDIC DE LA REGION LYONNAISE, dont le siège est à Lyon 3e (Rhône), 94, cours Lafayette, représentée par son directeur,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Benhamou, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Boullez, avocat de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés et de l'ASSEDIC de la région Lyonnaise, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y..., envers Me X..., ès-qualité aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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