Texte intégral
Ordonnance n° 23/00512
06 décembre 2023
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RG N° 23/00447 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F5FZ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
07 janvier 2016
14/0407 I
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Six décembre deux mille vingt trois
DEMANDEUR A LA REQUETE EN REVISION :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN REVISION :
S.A.S. OLIVO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état , et mise en délibéré au 06 décembre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête en révision de M. [F] [Z] datée du 13 février 2023 reçue au greffe le 14 février 2023 aux fins de :
- déclarer recevable l'action en révision de M. [Z] [F],
- prononcer la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Metz chambre sociale du 19 décembre 2017,
- annuler l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 19 décembre 2017 opposant la société Olivo à M. [F],
- ordonner la réintégration de M. [F] dans la société Olivo à compter de son licenciement et le paiement de divers montants,
- subsidiairement dire que le licenciement de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse, ''l'attestation de témoin ayant été établie en fraude selon l'article 202 et suivant le code de procédure civile'' (sic), et condamner la société Olivo à payer divers montants à ce titre,
- ordonner l'exécution provisoire et condamner la société Olivo pour tous les frais et dépens tant pour la procédure d'appel que pour la procédure de révision ;
Vu l'ordonnance en date du 16 février 2023 ;
Vu l'acte d'assignation délivré par acte d'huissier le 17 février 2023 à la société Olivo SAS ;
Vu la dénonciation de révision au ministère public par acte d'huissier en date du 20 février 2023 ;
Vu la constitution du conseil de l'intimée le 2 mars 2023 ;
Vu l'avis de convocation du greffe en date du 16 mai 2023 adressé aux parties à l'audience d'incidents du 4 octobre 2023 aux fins de faire valoir leurs éventuelles observation sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du conseil de la société Olivo soutenant la caducité de la déclaration d'appel, l'irrecevabilité du recours de M. [Z] et réclamant une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail prévoit son article 29 que la procédure d'appel en matière prud'homale est assujettie à une procédure avec représentation obligatoire, et a modifié l'article R. 1461-2 du code du travail qui précise que « L'appel (...) est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. ».
L'article 46 de ce même décret contient une seule disposition d'application dans le temps du décret, qui dispose que : « Le 1° de l'article 10 et les articles 28 à 30 sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016 ».
Ainsi les appels introduits avant le 1er août 2016 demeurent assujettis à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, de même que, de façon plus générale, les instances introduites avant cette date notamment pour ce qui concerne les règles de la péremption d'instance.
Il s'avère que la présente procédure de révision concerne un arrêt qui a été rendu en matière prud'homale dans une procédure d'appel introduite avant l'entrée en vigueur du décret de 2016, plus précisément suite à un appel interjeté le 9 février 2016 par la société Olivo.
La doctrine considère que « comme les autres voies de recours particulières, le recours en révision ne dispose pas d'une procédure qui lui soit vraiment propre. Pour l'essentiel, il suit les règles procédurales applicables à l'instance ayant donné lieu au jugement attaqué » (Héron, Le Bars, Droit judiciaire privé, 6e éd., 2015, §945 ; égal. Cadiet et Jeuland, Droit judiciaire privé, § 862), et qu'« Il est de l'essence de ce recours de revenir devant la juridiction qui a été ''trompée'', pour parfaire le jugement en quelque sorte » (Chainais, [X], [V], [I], Procédure civile, 34 éd., 2018, § 1370).
Ainsi il doit être constaté que la procédure engagée par M. [Z], soit un recours en révision d'un arrêt rendu à l'issue d'une procédure sans représentation obligatoire, est soumise aux mêmes règles de cette procédure sans représentation obligatoire.
En conséquence, il convient de relever que la présente procédure de recours en révision de l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, qui est régie par les règles de la procédure orale, n'est pas soumise aux dispositions des article 900 et suivants du code de procédure civile.
La déclaration de saisine de M. [Z] n'est donc pas caduque.
En revanche, en l'état de la procédure, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité du recours en révision, et ce au regard notamment des conditions fixées par les articles 595 et suivants du code de procédure civile qui n'ont pas été soumises au débat contradictoire entre les parties.
Il convient en conséquence de renvoyer la procédure à l'audience de plaidoirie du 18 juin 2024 aux fins de permettre aux parties d'échanger leurs écritures et pièces en fixant pour ce faire des délais aux conseils des parties pour communiquer leurs pièces et écritures.
Il n'y a pas lieu à ce state de la procédure de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Olivo. Sa demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que le recours en révision de l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 est régi par les règles de la procédure orale non soumise aux dispositions des article 900 et suivants du code de procédure civile ;
Constate en conséquence que la déclaration de saisine de M. [Z] n'est pas caduque ;
Dit n'y avoir lieu, en l'état de la procédure, de statuer sur la recevabilité du recours en révision au regard des conditions fixées par les articles 595 et suivants du code de procédure civile, qui n'ont pas été soumises au débat contradictoire entre les parties ;
Renvoie la procédure à l'audience de plaidoirie du 18 juin 2024, en fixant un délai aux parties pour communiquer leurs pièces et conclusions :
- au 7 février 2024 pour le conseil de M. [Z] ;
- au 14 mai 2024 pour le conseil de la société Olivo ;
Rejette la demande de la société Olivo au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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