Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01554 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPXE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06358
APPELANTE
Madame [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine FARGE-VOUTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0115
INTIMEES
Association MAISON DE L'ARCHITECTURE EN ILE-DE-FRANCE (MAIDF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 450 17 5 7 65
Représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Organisme CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'ILE DE FRANCE (CROAIF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 06 septembre 2023, prorogé au 13 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre et par Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Maison de l'Architecture en Ile-de-France désignée sous le sigle MAIDF a notamment pour mission de promouvoir l'architecture et le savoir-faire des architectes auprès de tous les publics, d'organiser les événements liés à l'architecture en lien avec les professionnels de médiation culturelle et professionnelle, de rassembler les différents acteurs de la construction et de l'architecture.
Mme [E] [T] a été engagée par la MAIDF, selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 10 mars 2008 en qualité de chargée de mission. Le contrat a été renouvelé le 18 août 2008 pour la période courant jusqu'au 15 février 2009. Un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 16 février 2009, la salariée étant nommée aux fonctions de responsable de la MAIDF. C'était l'unique salariée de l'association.
Parmi les 30 membres du conseil d'administration de la MAIDF, figurent sept architectes du Conseil régional de l'Ordre des architectes en Ile-de-France désigné sous le sigle CROAIF. La désignation des membres du bureau de l'association doit être acceptée par le conseil régional.
Le CROAIF et la MAIDF ont conclu une convention de partenariat le 3 novembre 2015.
La MAIDF et la CROAIF ont leur siège à la même adresse [Adresse 1], la seconde mettant ses locaux à la disposition de la première.
Par avenant du 2 juillet 2015, la salariée a acquis le statut de cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'animation.
Le 4 février 2017, Mme [E] [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'au 4 mai.
Par avis du 18 juillet 2017, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude dans les termes suivants : 'Inapte à tous les postes. Inaptitude définitive ce jour au poste de Responsable. Tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise'.
Elle a fait l'objet de trois arrêts de travail successifs du 19 juillet 2017 au 31 août 2017.
Par lettre du 2 août 2017, Mme [E] [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 août 2017 en vue d'un éventuel licenciement.
Celui-ci a été notifié à la salariée pour inaptitude par lettre du 22 août 2017.
Contestant cette mesure, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 69.080 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 27.632 euros nets de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 10.362 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.036 euros d'indemnité de congés payés afférents,
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MAIDF s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, le CROAIF sollicite sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation de Mme [E] [T] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a mis hors de cause le CROAIF, débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné Mme [E] [T] aux dépens.
Par déclaration du 20 février 2020, celle-ci a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2022, l'appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et reprend ses prétentions de première instance, en ajoutant une demande en paiement de la somme de 41.450 euros en réparation du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2020, la MAIDF demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter l'ensemble des demandes adverses et de condamner l'appelante à lui payer la somme de somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2020, le CROAIF demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de le mettre hors de cause. Il prie la cour de condamner Mme [E] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros d'indemnité au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont le montant pourrait être recouvré par Maître Jacques conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur le harcèlement moral
Mme [E] [T] expose qu'alors qu'elle travaillait au début du mois de janvier 2017, à la préparation d'une exposition appelée 'Les Dunes', consacrée à l'agence d'architecture Anne Damians, et devant se tenir dans les locaux du CROAIF, dans le cadre de la convention de partenariat liant celui-ci à la MAIDF, elle a été l'objet de harcèlement moral imputable à ses deux adversaires. En effet, elle se plaint, en premier lieu, d'avoir reçu de M. [B], trésorier du CROAIF se positionnant comme son supérieur hiérarchique, des courriels largement diffusés, comportant des injonctions, de violentes critiques et des menaces de mise en cause de sa responsabilité. En second lieu, elle relève que Mme [G], présidente de l'association, loin de la soutenir, lui reprochait avec dédain et brutalité d'être responsable de cette agression dont le CROAIF était l'auteur, lui infligeant après son retour d'arrêt maladie en mai 2017 des courriels agressifs et déstabilisants. La volonté de la faire partir ressort, selon la salariée, d'une note de Mme [G], en vue d'une réunion du bureau du 19 mai 2017, dont Mme [E] [T] a reçu copie par erreur. Elle invoque les contre coups psychologiques graves causés par ces agissements et sollicite la condamnation in solidum de la MAIDF et du CROAIF en paiement de la 27 632 euros en réparation.
Le CROAIF oppose qu'il ne peut être tenu pour responsable d'un harcèlement en l'absence de coemploi, puisque la MAIDF et lui ne font pas partie d'un groupe avec la MAIDF, qu'il n'y a pas eu d'ingérence abusive dans la gestion de l'association et qu'il n'existait pas de lien de subordination entre Mme [E] [T] et lui-même. Il conteste avoir donné des directives à la salariée et explique que son trésorier ne lui adressait des courriels que dans le cadre d'un accompagnement.
En tout état de cause, le CROAIF estime que les messages incriminés envoyés par son représentant à la salariée ne pouvaient caractériser un harcèlement moral par leur teneur et par leur absence de répétition. En outre, il soutient que ce type de manquement ne saurait être imputé à un autre que l'employeur lui-même.
La MAIDF soutient qu'il existait des tensions entre la salariée et le CROAIF en raison du manque de coopération et des absences de celle-ci, que néanmoins Mme [G] lui a apporté tout son aide et lui a adressé des courriels qui n'avaient rien de harcelant. Elle précise que s'il a été envisagé de la licencier en raison des difficultés financières rencontrées par l'association, ce projet n'a pas été suivi sérieusement et a été abandonné. Enfin l'employeur réfute tout lien entre les conditions de travail de Mme [E] [T] et son état de santé.
Sur ce
Mme [E] [T] écarte expressément le fondement du co emploi, à l'appui de sa mise en cause de la responsabilité de la CROAIF, mais invoque seulement la faute commise par le trésorier de cette société qui aurait participé au harcèlement.
Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si, pris isolément ou dans leur ensemble, ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement peut être le fait d'une personne qui n'est pas l'employeur ou qui ne lui est pas subordonné, mais qui bénéficie d'une autorité sur la victime dans le cadre de l'activité professionnelle de celle-ci. Ainsi un salarié du CROAIF peut engager la responsabilité de l'employeur de la victime d'un harcèlement moral, à raison de sa participation à celui-ci dans l'exercice de ses fonctions.
Selon le contrat de partenariat du 3 novembre 2013 liant le CROAIF et la MAIDF, le premier met à la disposition de la seconde un bureau, et à partir d'un calendrier fixé d'un commun accord entre les parties, des salles de réunions, la 'mezzanine', la chapelle et l''arrière chapelle' de l'ancien couvent des [5] et l'autorisait à établir son siège social dans ces locaux, sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Par courriel du 4 février 2017, M. [B], trésorier du CROAIF, a adressé des reproches à Mme [E] [T] dans la préparation de l'exposition Anne Demians dans les locaux du conseil, dits 'arrière-chapelle', à la suite de quoi la salariée a transféré le message à sa présidente. M. [B] faisait valoir 'l'attitude inadmissible et irresponsable' de la destinataire, 'un manque de réflexion préalable', 'une absence totale de communication', et lui demandait d'éviter la reproduction de tels dysfonctionnements pour l'avenir.
Destinataire du transfert par la salariée de ce courriel, la présidente de la MAIDF a répondu par courriel du 18 avril 2017, en manifestant son souci de l'état de santé de la salariée alors en arrêt maladie, tout en faisant valoir de manière claire les problèmes posés par son absence subite et non sans relever le concours de circonstances déstabilisantes, à savoir ledit arrêt de travail, celui de la présidente elle-même et la 'gestion erratique de l'exposition'pour expliquer le courriel du 4 février 2017 précité.
Par ailleurs des échanges de courriels des 9 et 11 mai 2017 comportent des reproches vifs de la présidente à l'encontre de la directrice, en ce que celle-ci ne l'a pas informée en temps voulu pour qu'elle fasse connaître sa position.
Les autres attestations, courriels et correspondances versées aux débats soit manifestent des échanges factuels sur la conduite à tenir, soit vantent les qualités professionnelles de la salariée, soit déplorent la mauvaise ambiance présidant aux relations entre les deux entités et par contrecoup sur les conditions de travail depuis 2016.
Mme [E] [T] verse aux débats des arrêts de travail couvrant sans interruption la période comprise entre le 4 février 2017 et le 3 mai 2017 et entre le 19 juillet 2017 et le 31 août 2017, pour 'état mélancolique', 'burn out', 'surmenage', 'harcèlement', 'état mélancolique en relation avec un vécu professionnel'. Un certificat médical du Dr [J] évoque un 'vécu professionnel traumatique, avec selon les dires de Mme [T], harcèlement'. Ceci traduit les confidences de la salariée auprès de son médecin traitant, mais nullement la réalité d'un lien entre un harcèlement moral et l'état de santé de la salariée.
Les avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise n'impliquent pas nécessairement que l'inaptitude résulte d'un harcèlement moral.
La note de la présidente de la MAIDF du 19 mai 2017, parvenue le 1er juin 2017 par erreur à la salariée, et envisageant le licenciement de celle-ci ou une rupture conventionnelle, n'évoquait cette hypothèse que dans une approche budgétaire et non à raison de griefs exprimés contre l'intéressée.
Outre qu'il n'était pas prévu d'inquiéter la salariée en lui faisant connaître ce document, le courriel adressé le 10 juillet 2017 par la présidente aux administrateurs de la MAIDF au sujet du plan prévisionnel budgétaire 2017-2020 prévoit quant à lui le maintien de cette salariée au sein de l'association et la pérennisation de cette entité. Il ne résulte pas des pièces du dossier que la salariée n'ait pas su que la rupture n'interviendrait pas, puisque aucun échange n'a prospéré sur ce point entre la réception de la première note le 1er juin 2017 et l'envoi du 10 juillet 2017 aux administrateurs de la société.
Ces éléments pris dans leur ensemble traduisent au pire une tension pendant une période relativement brève de mi-avril à mi-mai 2017, dont les manifestations sont les deux courriels précités intervenus dans un court laps de temps, dont l'un émane d'un cocontractant de l'employeur reprochant à l'utilisateur des locaux mis à sa disposition, ce qu'ils assimilent à différents manquements dans l'organisation de l'exposition et l'utilisation desdits lieux.
Cela ne permet pas de caractériser un harcèlement moral tel que précédemment défini.
Il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts sollicitée par la salariée en réparation sera rejetée.
2 : Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [E] [T] sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 41 450 euros pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ayant entraîné un préjudice indépendant du harcèlement moral. Elle souligne qu'elle avait téléphoné sans succès à Mme [G] le jour de la réception du courriel du 3 février 2017 du trésorier du CROAIF, que la présidente était avertie des arrêts de travail renouvelés de la salariée, qui avait sollicité son aide pendant son arrêt maladie, et qu'aucune enquête interne n'a été diligentée pour pallier cette situation et les mauvaises relations existantes entre la salariée et la CROAIF. Mme [E] [T] relève qu'au contraire Mme [G] a adopté une attitude agressive et dédaigneuse.
La MAIDF oppose qu'en l'absence de harcèlement moral l'intéressée ne peut se plaindre d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'en tout état de cause elle a fait le nécessaire pour que la salariée travaille dans une ambiance sereine.
La CROAIF objecte qu'elle n'avait aucune autorité sur Mme [E] [T], pour pouvoir être redevable d'une telle obligation.
Sur ce
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés. Il doit mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à savoir tant des actions de prévention que l'organisation de moyens adaptés et l'amélioration des situations existantes. Il doit assurer l'effectivité des mesures tendant à identifier, prévenir et gérer les situations pouvant avoir un impact négatif sur la santé du salarié.
L'article L.4121-2 prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, Notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1, rendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La MAIDF, seul employeur de Mme [E] [T], est seule tenue de cette obligation, par opposition à la CROAIF.
La présidente a bien répondu aux messages de la salariée pendant son arrêt maladie. Aucun manquement sérieux à l'obligation de sécurité, puisque la situation a été maîtrisée ou ne préjudicie à la salariée. Les tensions dans les relations entre la MAIDF et la société ACNA ont été traitées lors des échanges entre les différents protagonistes.
Il n'apparaît pas que Mme [E] [T] ait subi un préjudice découlant d'un manquement à l'obligation de sécurité.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur la nullité du licenciement
Mme [E] [T] demande que le licenciement soit déclaré nul en application de l'article L. 1152-3 du Code du travail, en ce que son inaptitude résulterait du harcèlement moral.
Dès lors que celui-ci est écarté, le licenciement ne saurait être déclaré nul.
Par suite, les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents seront rejetées.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes formées par les différentes parties au titre des frais irrépétibles.
La salariée qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
REJETTE les demandes de Mme [E] [T], de la MAIDF et du CROAIF au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE Mme [E] [T] aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques, s'agissant du CROAIF, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La greffière, Le président.