Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/06637 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVTM
NAC : 32D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL GAS-MARAND
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
La S.A.R.L. MINOS,
dont le siège social est sis [Adresse 3],
[Adresse 5]
représentée par Maître François-René GAS de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [V],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 14 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [V] est propriétaire d’un bateau dénommé LE SAM, immatriculé [Immatriculation 1].
Selon le contrat annuel relatif à la location d’un emplacement au port de plaisance « [4] », conclu le 1er janvier 2020 et expirant le 30 décembre 2020, entre M. [Y] [V] et la SARL MINOS, ce dernier a obtenu un emplacement d’amarrage moyennant le versement d’une redevance annuelle de 6 172 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2021, la SARL MINOS a mis en demeure Monsieur [Y] [V] de payer dans un délai de 30 jours la somme de 3 598 € au titre de sommes impayées.
Par exploit de commissaire de justice du 28 octobre 2021, la SARL MINOS a fait délivrer une sommation de payer la somme de 4 800 euros à Monsieur [Y] [V].
Par acte du 23 octobre 2023, la SARL MINOS a assigné Monsieur [Y] [V] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de :
DECLARER la SARL MINOS recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [Y] [V] au paiement de la redevance due au 1er juin 2023, d’un montant de 15.662 €,
CONDAMNER Monsieur [Y] [V] au paiement de la redevance majorée de 480 € par mois jusqu’au parfait enlèvement du bateau et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens en ce compris l’acte de sommation de payer de Maître [B] du 28 octobre 2021.
Au soutien de sa demande principale, la SARL MINOS indique que le défendeur, malgré son engagement contractuel, ne s’est plus acquitté des loyers pour l’occupation de la place de son bateau et que sa dette au 1er octobre 2021 s’élève à 4800 euros, outre une majoration de 10 % en application de l’article 3.2.2. des conditions générales de vente.
La SARL MINOS précise, en outre, que l’arriéré locatif s’élève à 15 662 euros, à la date du 1er juin 2023.
Elle sollicite enfin 480 euros de majoration pour chaque mois de retard jusqu’au parfait enlèvement du bateau, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir.
Monsieur [Y] [V], régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 28 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 14 octobre 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La SARL MINOS ne fonde sa demande sur aucune disposition légale. Cependant compte tenu de l’existence d’un contrat d’amarrage, il y a lieu d’appliquer les dispositions relatives au droit des contrats.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un contrat annuel de mise à disposition d’un poste d’amarrage. Cet engagement, reportant la signature du défendeur et la date manuscrite, a une durée d’une année, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sans que la tacite reconduction ne soit prévue par les documents contractuels.
Sur la demande en paiement de la redevance due, arrêtée au 9 octobre 2021
Aux termes de l’article 1215 du code civil, lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
Il résulte de l’article 4.2.2 des conditions générales de vente qu’en cas de non-paiement, si le client n’a pas régularisé sa situation dans un délai de 15 jours après une première relance, le prestataire se verra dans l’obligation d’adresser au plaisancier une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, exigeant l’acquittement de sa dette sous 15 jours.
Si aucun règlement n’est intervenu dans ce délai, une deuxième mise en demeure sera adressée et notifiée aux clients, réclamant le règlement des sommes dues assorties d’une pénalité de 10 % du montant total de celle-ci et ce, sous 15 jours.
À la date du 9 octobre 2021, la SARL MINOS expose que Monsieur [Y] [V] est redevable de la somme de 4 800 € au principal.
Concernant l’année 2020, la SARL MINOS verse au débat le contrat dument signé et le compte client de Monsieur [Y] [V] qui permet de constater que ce dernier a procédé tout au long de l’année à quelques paiements.
La mise en demeure du 14 janvier 2021 porte sur les prestations impayées de l’année 2020.
Ces éléments, à défaut de contradiction, permettent d’établir la réalité de l’existence de la créance pour les sommes échues en 2020 et dont le paiement est réclamé par la SARL MINOS.
Concernant l’année 2021, la SARL MINOS verse aux débats les factures de janvier à octobre 2021 et le compte client relatif à cette même année. Le compte client démontre que Monsieur [Y] [V] a procédé à quelques paiements au cours de l’année 2021.
Il résulte de ces éléments que, si le contrat n’a pas été formellement renouvelé, il a néanmoins été exécuté par les parties de sorte qu’il s’est trouvé tacitement renouvelé pour une nouvelle année.
Ces éléments, à défaut de contradiction, établissent la réalité de l’existence de la créance pour les sommes échues au 1er octobre 2021 et dont le paiement est réclamé par la SARL MINOS.
Le relevé de compte client permet de constater qu’à la date du 1er octobre 2021, Monsieur [Y] [V] était redevable de la somme de 4800 €.
En application de l’article 4.2.2 précité des conditions générales de vente, il y a lieu d’appliquer la pénalité de 10 % sur le montant dû, soit la somme de 480 €.
Il en résulte qu’au 1er octobre 2021, la créance de la SARL MINOS à l’égard de Monsieur [Y] [V] s’élève à la somme de 5280 € TTC.
Sur la demande en paiement concernant la redevance due à compter du 1er octobre 2021
La SARL MINOS fait valoir que la dette s’élève à la somme de 15 662 € à la date du 1er juin 2023.
Concernant les années 2022 et 2023, force est de constater que la SARL MINOS ne verse aux débats ni contrat annuel de mise à disposition d’un poste d’amarrage, ni factures, mais uniquement le compte client de Monsieur [Y] [V], lequel ne laisse apparaître aucun règlement de la part de ce dernier sur l’ensemble de la période.
Il y a lieu de rappeler que les données reportées dans les livres comptables d’un commerçant sont dépourvues de valeur probante lorsqu’elles sont employées au profit de ce dernier.
Or, la SARL MINOS ne produit aucun autre élément permettant de constater que la relation contractuelle s’est poursuivie pour les années 2022 et 2023.
En conséquence, la demanderesse ne démontre pas l’existence de sa créance pour les années 2022 et 2023.
La SARL MINOS sera donc déboutée de sa demande en paiement formé à l’encontre de Monsieur [Y] [V] pour la période postérieure au 1er octobre 2021.
Compte tenu de tout ce qui précède, Monsieur [Y] [V] sera condamné à payer à la SARL MINOS la somme globale de 5280 € TTC.
Sur la demande de paiement de la majoration avec astreinte
La SARL MINOS sollicite le paiement de la redevance majorée de 480 € par mois jusqu’à parfait enlèvement du bateau sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Cependant, il convient de constater qu’aucune clause parmi les documents contractuels versés au débat ne prévoit une telle majoration.
Au demeurant, il a été constaté ci-dessus qu’au-delà du mois d’octobre 2021, il n’était pas établi que la relation contractuelle entre la SARL MINOS et Monsieur [Y] [V] ait perduré. Aucun élément du dossier ne permet de relever que le bateau de Monsieur [Y] [V] se trouve toujours dans le port de plaisance « [4] ».
Par conséquent, la SARL MINOS sera déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce Monsieur [Y] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SARL MINOS une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 CPC, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la SARL MINOS la somme de 5.280 euros au titre des redevances échues, arrêtées au 1er octobre 2021 ;
DEBOUTE la SARL MINOS de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la SARL MINOS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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