Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No658
du 30 NOVEMBRE 2016
R. G : 15/ 00861 CL-C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Juillet 2015, enregistrée sous le no 13/ 01581
X...
C/
Syndicat des copropriétaires LES MARINES DE MORIANI À MORIANI PLAGE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Marc X...
né le 16 Août 1962 à BELGES (33)
...
...
20230 MORIANI
assisté de Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, Me Vanina BARON-GIUSTI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Syndicat des copropriétaires LES MARINES DE MORIANI À MORIANI PLAGE
pris en la personne de son syndic la SARL TYRHENIA IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès-qualités audit siège
B. P 39
20230 MORIANI
assisté de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du, devant la Cour composée de :
L'affaire a été débattue le 22 septembre 2016 en audience publique, Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nelly CHAVAZAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Marc X...est propriétaire du lot no 169 au sein de l'ensemble immobilier Les Marines de Moriani à Moriani Plage (Corse).
Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2013, la SARL Tyrhénia (le syndic) a fait assigner M. X...devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de
15 877 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Par jugement en date du 16 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- condamné M. X...à payer au syndic la somme de 15 877, 08 euros avec un intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- dit qu'il pourrait s'acquitter de sa dette par vingt-quatre mensualités égales, dont le premier versement interviendra dans le mois de la date de la signification du jugement et les suivants au jour anniversaire du premier d'entre-eux,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces mensualités à son échéance, le solde de la dette sera immédiatement exigible,
- condamné M. X...à payer au syndic la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X...de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné exécution provisoire du jugement et condamné M. X...aux dépens.
M. X...a interjeté appel de cette décision par déclaration régulière et non contestée en date du 21 octobre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2016, tenues pour intégralement reprises ici, M. X...demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le règlements des arriérés de charges sur vingt-quatre mois,
avant dire droit,
- désigner tel huissier de justice qu'il plaira à la cour l'autorisant à pénétrer dans les dix-huit appartements litigieux afin de constater qu'il y a eu modification de la destination des loggias après leur fermeture en violation du procès-verbal d'assemblée générale du 18 août 2009,
- dire nulles et de nul effet les dispositions de répartition des charges de copropriété comme n'étant pas conforme au règlement de copropriété en vigueur,
- condamner le syndicat de copropriétaires des Marines de Moriani (le syndicat) au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- il résulte d'un jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 18 mai 2006 que le règlement de copropriété ne comprend pas l'état de répartition des charges prévu par la loi et le tribunal, dans la décision entreprise, n'a pas répondu à sa demande en nullité fondée sur les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 1 du décret du 17 mars 1967 alors que le règlement de copropriété ne comprend pas l'état de répartition des charges,
- des copropriétaires ont réalisé des travaux dans leur appartement en agrandissant la superficie habitable, au mépris des énonciations de la résolution de l'assemblée générale de 2009 les ayant autorisés à fermer les loggias, ce qui aurait dû entraîner une augmentation de leurs tantièmes,
- s'agissant de la violation d'une disposition d'ordre public, son action est imprescriptible.
Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 janvier 2016, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat sollicite de voir :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il soutient en substance que :
- l'auteur de M. X...avait déjà tenté en vain d'obtenir une révision des millièmes, la demande étant prescrite,
- l'assemblée générale de 2009 a statué sur les conséquences des fermetures des loggias par baies vitrées repliables sans en tirer comme conséquence une nécessaire modification des tantièmes.
C'est en cet état que l'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X...soutient que la répartition des charges de copropriété est nulle puisque ne respectant pas les dispositions des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 1 du décret du 17 mars 1967, le règlement de copropriété ne comportant pas l'état de répartition des charges, et que son action est imprescriptible s'agissant de la violation d'une disposition d'ordre public ; toutefois, en l'espèce, la répartition des charges résulte de l'état descriptif de division inclus dans le règlement de copropriété du 21 juillet 1988, section 1, avec tableau synoptique des millièmes ; de même, si l'appelant affirme que des copropriétaires ont transformé leurs loggias en pièces d'habitation, il ne procède que par voie d'affirmation, la seule photographie produite étant insuffisante à l'établir, aucun élément objectif ne permettant de considérer qu'y figure une des loggias de la copropriété ni qu'elle ait été transformée en cuisine, une loggia pouvant parfaitement être équipée d'une table, de chaises et de rangements, le règlement de copropriété n'interdisant que l'étendage de linge ; il convient d'observer que le principe de fermeture des loggias a été voté en assemblée générale en 2009, M. X...ayant voté en faveur de la résolution ; en tout état de cause, la seule constatation d'une éventuelle exonération abusive de charges au profit de certains copropriétaires résultant de l'inadéquation entre la superficie actuelle d'un lot et celle mentionnée au règlement de copropriété ressort du domaine de l'action en révision des charges de copropriété prévue par l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 ; cette action, déjà été engagée par ses auteurs (les époux Y...) pour le même motif, à savoir la modification du tableau de répartition des charges, a été déclarée irrecevable comme prescrite par jugement en date du 18 mai 2006, dont il n'est pas contesté qu'il est définitif ; la demande de voir dires nulles et de nul effet les dispositions de répartition des charges de copropriété sera en voie de rejet ; en conséquence, la demande de voir, avant dire droit, désigner un huissier de justice afin de constater qu'il y a eu modification de la destination des loggias après leur fermeture sera également en voie de rejet.
Les deux parties concluent à la confirmation du jugement en ce qui concerne les arriérés de charges de copropriété, lequel prévoit expressément que M. X...pourra s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mois.
Le jugement doit ainsi, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, être confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par le syndicat au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions.
M. X..., partie succombante, sera débouté de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 16 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Bastia,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Marc X...à payer au syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Marines de Moriani à Moriani Plage (Haute Corse) la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LE DÉBOUTE de sa demande à ce titre,
LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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