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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-14.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.307

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lavigne, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit de Mme Jeanne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lavigne, de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté sans dénaturation, que l'assignation délivrée le 25 juin 1994 à Mme X..., et les conclusions postérieures de la société Lavigne, contenaient, de la part de celle-ci, la reconnaissance expresse que les loyers avaient cessé d'être payés le 1er janvier 1988, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant à bon droit que l'obligation civile de la société Lavigne remontait au 1er janvier 1988, et en a justement déduit que cette société restait débitrice, à compter de cette date, de loyers sur le montant desquels elle a ordonné une expertise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lavigne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lavigne à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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