Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/01473 du : 22 Avril 2024
RG : N° RG 24/01874 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCBU
Décision attaquée :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'AMIENS en date du 14 Mars 2024 dans l'affaire portant le n° RG 23/01057
Société [F], exerçant sous l'enseigne CABINET DE SIMENCOURT, SARL inscrite au RCS d'AMIENS sous le numéro 408708303, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], agissant en qualité de Syndic de la Copropriété de la Résidence Saint-Gilles à [Localité 5].
Représentée par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
M. [B] [S]
Représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau d'AMIENS
M. [Y] [M]
Représenté par Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS
S.A. LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES La compagnie GAN ASSURANCES, Société Anonyme au capital de 216.033.400 euros, régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 542 063 797, ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 2], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés pour les présentes audit siège.
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS
S.A.M.C.V. MAIF
Représentée par Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE CONCLUSIONS N°
La société [F] a interjeté appel le22 avril 2024 d'une ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens dans un litige l'opposant à MM. [S] et [M], la SA GAN assurances et la SAMCV MAIF.
M. [M] et la SAMCV MAIF ont constitué avocat le 31 mai 2024.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le président de chambre a fixé l'affaire à bref délai au 17 octobre 2024.
Les conclusions de l'appelante ont été transmises par RPVA le 12 juin 2024.
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, par courrier du 16 juillet 2024 le greffe a invité les parties à formuler leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions susceptible d'être encourue par M. [M] et la SAMCV MAIF, intimés, faute pour eux d'avoir conclu dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par observations écrites en date du 30 juillet 2024, le conseil de M. [M] et de la SAMCV MAIF fait valoir qu'elle a adressé ses conclusions d'intimé et pour le surplus s'en rapporte à ses conclusions de première instance.
Les autres parties n'ont présenté aucune observation écrite.
SUR CE,
Il résulte de l'article 905-2 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les conclusions de l'appelante ont été remises au greffe le 12 juin 2024, remise attestée par l'accusé réception remis par RPVA.
Il s'ensuit que les intimés disposaient donc en application de l'article 905-2 du code de procédure civile jusqu'au 12 juillet 2024 au plus tard pour notifier leurs conclusions.
Les conclusions notifiées pour M. [M] et de la SAMCV MAIF le 17 juillet 2024 sont donc irrecevables.
PAR CES MOTIFS:
La présidente de chambre, statuant contradictoirement par ordonnance ayant autorité de la chose jugée au principal,
Déclare irrecevables toutes pièces et conclusions qui pourraient être remises au greffe par M. [M] et la SAMCV MAIF.
Fait à Amiens, le 16 septembre 2024
La Présidente de chambre,
Graziella HAUDUIN,
Décision transmise aux avocats le 16 septembre 2024
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