Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11247 F
Pourvoi n° Q 17-18.780
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association tutélaire de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Cécilia Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Sens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association tutélaire de Seine-et-Marne, de Me A..., avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association tutélaire de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association tutélaire de Seine-et-Marne à payer à Me A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association tutélaire de Seine-et-Marne (ATSM 77)
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Mme Y... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la condamnant en conséquence l'association tutélaire de Seine-et-Marne au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'association tutélaire de Seine-et-Marne devant le Bureau de conciliation, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ainsi que sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en ce qu'il a ordonné la remise par l'association tutélaire de Seine-et-Marne des documents sociaux conformes à cette décision ainsi que le remboursement par l'association tutélaire de Seine-et-Marne à Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées à Mme Y... dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 20 mars 2013 est également fondée sur deux griefs : - dossier de M. René B... : absence totale de démarches depuis l'ouverture de la mesure de protection depuis 18 mois : défaut d'information des organismes bancaires, d'ouverture d'un compte de fonctionnement, d'entretien avec le majeur, d'inventaire des biens, de compte-rendu d'entretien, et ce alors qu'il existait un risque de spoliation par sa fille ; - paiements pour le compte des majeurs protégés supérieurs au plafond de 750 €, le 11 décembre 2012 pour M. B..., et le 20 février 2013 pour M. C... ; que concernant le premier grief, Mme Y... conteste les griefs et fait valoir qu'elle avait rencontré M. B... à plusieurs reprises, en précisant qu'il avait été convenu avec son chef de service et avec le juge des tutelles de lui laisser son chéquier ; que par ailleurs, elle fait valoir que les paiements supérieurs au plafond de 750 €, avaient été autorisés par l'association ; que l'association tutélaire de Seine-et-Marne se prévaut des griefs visés dans la lettre du 20 mars 2013 en observant qu'aucune démarche n'avait été faite en faveur de M. B... 18 mois après l'ouverture de la mesure de protection et conteste avoir donné les autorisations pour effectuer les paiements supérieurs au plafond de 750 € ; que la cour relève que les griefs reprochés à Mme Y... tant dans la lettre du 17 avril 2012, que dans la lettre de licenciement constituent des violations délibérées de la salariée à ses obligations professionnelles qui ont donné lieu à des sanctions disciplinaires ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la matérialité des fautes imputées à Mme Y..., lesquelles n'apparaissent pas caractérisées au vu des pièces produites par les parties ; qu'à titre liminaire, il convient de relever que Mme Y... communique des pièces qui attestent des difficultés de fonctionnement de l'association sur la période considérée, avec notamment des conflits importants ayant surgi entre le directeur général de l'association et les institutions représentatives du personnel, et que plusieurs salariés avaient fait l'objet de licenciements contestés devant les juridictions prud'homales ; qu'aussi, Mme Y... avait communiqué dès le première instance une attestation de son responsable de service M. D..., datée du 20 octobre 2014, l'audience du bureau de jugement s'étant déroulée le 8 avril 2015, aux termes de laquelle la salariée « avait toujours respecté les règles établies par l'association, qu'elle était bien intégrée à l'équipe, et avait dû surmonter comme tous ses collègues des difficultés soudaines qui avaient perturbé la bonne marche des dossiers, qu'elle avait su s'adapter pour rétablir les situations. » ; qu'en appel, Mme Y... communique une attestation de M. D..., datée du 24 janvier 2017, qui indique qu'étant à la retraite depuis le 1er juillet 2015, il peut témoigner librement, sans craindre les représailles du directeur général M. E... ; que M. D... atteste que Mme Y... avait laissé le chéquier à M. B... avec son accord et celui du juge des tutelles ; que pour les paiements supérieurs au plafond, comme pour l'entrée dans les locaux de l'association en dehors des heures d'ouverture, M. D... atteste que les délégués peuvent faire ces actes avec l'autorisation de leur responsable, et que Mme Y... était l'une des délégués avec laquelle il avait le plus de relations et qu'elle lui demandait son avis ; que par ailleurs, une élue secrétaire du CHSCT de l'association, atteste du climat social très conflictuel existant au sein de l'association entre octobre 2011 et février 2014, et du fait que Mme Y... aurait été « la cible » du directeur général avec d'autres salariés ; que d'autres salariées ont établi des attestations sur l'honneur dans le même sens, l'association tutélaire de Seine-et-Marne ne donnant aucune contradiction sur le contexte existant au sein de l'association sur la période des faits imputés à Mme Y... entre février 2012 et mars 2013 ; que compte tenu de ces éléments de contexte, la cour n'a pas trouvé dans les pièces produites par l'association la preuve des fautes imputées à la salariée ;
ET AUX MOTIFS QUE s'agissant des griefs imputés dans le cadre du licenciement, et en particulier du suivi de M. René B..., l'association tutélaire produit seulement les pièces issues du dossier du tribunal d'instance, à savoir le signalement de l'assistante sociale, le rapport du médecin spécialiste et l'ordonnance du juge des tutelles désignant l'ATSM en date du 3 octobre 2011 ; qu'il n'est produit aucun élément de preuve sur le défaut de suivi de la mesure, telle qu'une relance du juge des tutelles ou de la famille, ni même d'une relance interne au service avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le 4 mars 2013 ; que la cour relève en outre une contradiction dans les griefs imputés à la salariés, entre le reproche de ne pas avoir mis en place la mesure, et le paiement d'une facture de 1.273 € le 11 décembre 2012 dans l'intérêt de M. B... ; que M. D... atteste qu'au moment du licenciement, il n'avait pas été mis en place des procédures internes concernant l'ouverture des dossiers, et que Mme Y... avait agi avec son accord et celui du juge des tutelles ; que M. D... atteste également que tous les délégués faisaient des paiements pour des montants supérieurs à 750 €, avec son accord, l'association ne produisant aucun élément de preuve d'un refus d'autorisation pour les paiements faits pour le compte de M. B... et de M. C... ; qu'enfin, l'association tutélaire de Seine-et-Marne ne produit aucun élément défavorable à l'encontre de Mme Y..., qui avait six ans d'ancienneté au moment du licenciement, émanant d'une autre institution sociale, des familles ou du juge des tutelles ; qu'en définitive, en considération de ces éléments, la matérialité des faits à l'origine de la mise à pied disciplinaire du 17 avril 2012 et du licenciement, n'est pas établie ;
ALORS QUE, premièrement, en cas de manquement à l'obligation qui lui est faite par l'article 4122-1 du code du travail de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité, de sorte qu'une faute grave peut être retenue contre lui ; que commet, par conséquent, une faute grave le délégué à la protection des majeurs qui n'accomplit, pendant une période de 18 mois, aucune démarche en faveur d'une personne bénéficiant d'une mesure judiciaire de protection, qu'elle doit prendre en charge, en dépit d'un signalement de l'assistante sociale faisant état d'une situation de péril sur le plan patrimonial et d'un rapport d'un médecin spécialiste attirant son attention sur la situation matérielle et psychologique délicate du majeur protégé ; de sorte qu'en décidant le contraire après avoir visé et examiné les pièces issues du dossier du tribunal d'instance, à savoir le signalement de l'assistante sociale et le rapport du médecin spécialiste, qui faisaient ressortir la situation de péril dans laquelle se trouvait Monsieur B..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 4122-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en décidant que Madame Y... n'avait pas commis de faute grave en s'appuyant sur des motifs parfaitement inopérants tirés de difficultés de fonctionnement de l'association sur la période considérée et en particulier de l'existence de conflits ayant surgi entre le directeur général de l'association et les institutions représentatives du personnel, de ce que plusieurs salariés avaient fait l'objet de licenciements contestés devant les juridictions prud'homales et de ce qu'il n'avait pas été mis en place des procédures internes concernant l'ouverture des dossiers, sans relever aucun élément, ni même aucune allégation de la salariée quant à la mise en place d'une quelconque mesure, à l'accomplissement d'une quelconque tâche ou simplement à une tentative d'accomplissement de la mission contractuelle concernant Monsieur B... pendant la période de 18 mois ayant suivi l'ouverture de la mesure de protection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble de l'article 4122-1 du Code du travail.
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