Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jacques X..., électricien, demeurant ... à Saint-Leu-d'Esserent (Oise),
2°/ Madame Colette Y... épouse de Monsieur X..., monitrice d'éducation physique, demeurant ... à Saint-Leu-d'Esserent (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de la société d'assurances "L'ABEILLE" dont le siège social est ... (9ème), (assureur de la société anonyme LE TRADITIONNEL suivant police 442 76 41)
2°/ de la compagnie d'assurances "Anciennes mutuelles accidents", Groupe des Mutuelles unies, dont le siège est à Belbeuf (Seine-Maritime),
3°/ de la société anonyme LE TRADITIONNEL, dont le siège social est ... ci-devant et actuellement même ville Allée Bernard Palissy,
4°/ de Monsieur D... pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société LE TRADITIONNEL (fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du 15 mars 1983 ayant converti le règlement judiciaire de la société LE TRADITIONNEL en liquidation des biens), demeurant à Clermont (Oise), ...,
5°/ de Monsieur Gérard A..., artisan maçon, demeurant ..., Hermes (Oise),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Fouret, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. E..., F..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme B..., Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux X..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société d'assurances "L'Abeille" et de la compgnie "Anciennes Mutuelles accidents", les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. C..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société "Le Traditionnel" et contre M. Gérard A... ; Attendu que les époux X... ont confié la construction d'une maison d'habitation à la société "Le Traditionnel" qui a sous-traité à M. A... les travaux de fondation et de maçonnerie ; que le chantier, ouvert le 15 décembre 1978, a été interrompu en mai 1979 à la demande des maître de l'ouvrage qui avaient constaté de graves désordres ; qu'un expert, désigné par ordonnance de référé, a conclu à de multiples et grossières malfaçons dans les travaux exécutés par M. A..., et, en particulier, à une insuffisance des fondations compte tenu de la nature du sol, cette insuffisance devant provoquer, à terme, par des enfoncements différentiels, un effondrement de l'ouvrage ; que les époux X... ont assigné la société "Le Traditionnel" et son assureur, la compagnie L'Abeille ; que la société "Le Traditionnel" ayant été mise en liquidation des biens, son syndic est intervenu à l'instance et a assigné en garantie M. A... et l'assureur de ce dernier, le Groupe des mutuelles unies ; que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... irrecevables en leur demande à l'encontre du syndic de la liquidation des biens de la société "Le Traditionnel", condamné M. A... à leur payer différentes indemnités et mis hors de cause la compagnie L'Abeille et le Groupe des mutuelles unies ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le Groupe des mutuelles unies au motif qu'il n'a pas été assigné devant le tribunal par les époux X... :
Attendu que le Groupe des mutuelles unies et les époux X... étaient parties à l'instance d'appel en qualité, respectivement, d'appelant et d'intimés ; que le pourvoi est donc recevable ; Rejette la fin de non-recevoir ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur demande à l'encontre du syndic de la société "Le Traditionnel" aux motifs qu'ils n'avaient formulé aucune demande contre cette société et que la suspension des poursuites individuelles interdisait de prononcer contre elle une condamnation alors, selon le moyen, d'une part, que la procédure était dirigée, en premier lieu, contre ladite société avec laquelle ils avaient contracté ; alors, d'autre part, que le syndic n'avait pas soulevé une telle irrecevabilité et alors, enfin, que la suspension des poursuites individuelles s'opposait à une condamnation pécuniaire de la société "Le Traditionnel", mais non à l'affirmation du principe de sa responsabilité ; Mais attendu qu'en déclarant irrecevable la demande des époux X... à l'encontre du syndic de la société "Le Traditionnel", la cour d'appel a entendu seulement exprimer qu'elle ne pouvait pas prononcer contre lui une condamnation au paiement d'une indemnité ; que le moyen manque en fait en ses trois branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... reprochent encore à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause la compagnie L'Abeille alors, selon le moyen, d'une part, que la police d'assurance souscrite par la société "Le Traditionnel" ne comportait aucune clause d'exclusion en cas de sous-traitance, de sorte que la juridiction aurait dénaturé ce contrat en relevant que le constructeur avait, en violation de ses dispositions, soustraité les travaux et alors, d'autre part, qu'après avoir eux-mêmes constaté que, si les conventions ne mettaient pas à la charge de la société "Le Traditionnel" l'étude préalable du sol, l'état du terrain exigeait néanmoins une telle étude de la part du constructeur dont la négligence était, à cet égard, à l'origine du sinistre, les juges du second degré n'avaient pu, sans se contredire, relever que la ruine du bâtiment n'incombait pas à la société "Le Traditionnel" ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que, selon les dispositions de la police, la garantie de l'assureur porte, en cas de désordres antérieurs à la réception des travaux, sur les dommages affectant les ouvrages effectués par l'assuré lui-même ; qu'en décidant, par suite, que L'Abeille ne devait pas sa garantie à la société "Le Traditionnel" pour les malfaçons affectant les travaux sous-traités à l'entreprise A..., la cour d'appel n'a fait qu'appliquer, sans les dénaturer, les clauses claires et précises du contrat d'assurance ; qu'ensuite, après avoir retenu que la société "Le Traditionnel" avait commis une négligence en n'exigeant pas du maître de l'ouvrage qu'il fasse procéder, avant le commencement des travaux, conformément à son propre engagement, à une étude du terrain, la cour d'appel a décidé, sans se contredire, que cette faute était en partie à l'origine du dommage mais n'était pas couverte par la garantie de la compagnie L'Abeille ; que le moyen n'est pas davantage fondé que le précédent ;
Rejette les premier et deuxième moyens ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que le Groupe des mutuelles unies ne devait pas sa garantie aux époux X..., l'arrêt énonce que les multiples violations des règles des documents techniques unifiés traduisent, de la part de M. A..., une incurie inexcusable rendant applicable la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 7-4 des conditions générales de sa police d'assurance ; Attendu, cependant, que, dans leurs conclusions déposées le 17 décembre 1985, les époux X... avaient fait valoir qu'il était également stipulé, dans l'article précité, que la déchéance encourue par l'assuré pour inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l'art n'était pas opposable aux bénéficiaires des indemnités ; Attendu qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause le Groupe des mutuelles unies, l'arrêt rendu le 26 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;