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Cour de cassation, 08 mars 1995. 95-60.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.089

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant hameau de Beauvais à Pierrefeu (Var), en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Toulon, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'Yves X... fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance de Toulon, 27 janvier 1995) d'avoir rejeté son recours formé contre la décision de la commission administrative de Pierrefeu (Var) de le radier de la liste électorale au motif qu'il avait quitté la commune alors qu'il avait justifié qu'après avoir quitté son domicile précédent, situé résidence du parc Alexandre Bertrand à Pierrefeu, il avait loué, depuis le 20 décembre 1994, une maison située au hameau de Beauvois dans la même commune ; Mais attendu que le Tribunal a constaté que M. X..., régulièrement convoqué par lettre du 19 janvier 1995 pour l'audience du 25 janvier suivant, n'a pas comparu, n'a pas fait connaître les motifs de sa carence et que ce courrier envoyé à l'adresse du hameau de Beauvois, 83 390 Pierrefeu, a été retourné avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; Et attendu que M. X... ne peut produire devant la Cour de Cassation des documents qui n'ont pas été soumis au juge du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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