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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-14.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.263

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dorine A..., née B..., demeurant Paea PK 19500 Côté Montagne, Tahiti (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit : 1 ) de Mme Léa D..., née B..., demeurant Titioro, Pierre Z..., quartier Bertin à Papeete (Polynésie Française), 2 ) de M. Paul B..., demeurant à Paea PK 19500 Côté Montagne, Tahiti (Polynésie française), 3 ) de M. André B..., demeurant à Paea PK 19500 Côté Montagne, Tahiti (Polynésie française), 4 ) de M. Steeve Y..., demeurant à Punaauia, Punavai plaine n° 1 (Polynésie française), 5 ) de Mme Eugénie C..., demeurant à Paea PK 19500 Côté Montagne, Tahiti (Polynésie française), 6 ) de M. Jean-Pierre C..., demeurant Lotissement Pinsat, n° 70 Côté magasin La Tchène, rue Docos, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 7 ) de M. John B..., demeurant à Paea PK 19500 Côté Montagne, Tahiti (Polynésie française), 8 ) de M. Jean-Claude B..., demeurant à Paea PK 19500 Côté Montagne, Tahiti (Polynésie française), 9 ) de M. Emile B..., demeurant à Paea PK 22500 Côté Montagne, Tahiti (Polynésie française), 10 ) de M. le curateur aux successions et biens vacants, saisi pour représenter les héritiers inconnus de Tetuaiterai Hititua et Matautau Maivave, service des Domaines et de l'Enregistrement, Papeete (Polynésie française), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. Paul et André B..., Y... et C... et de Mmes D... et C..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 août 1981, le partage de terres situées à Tahiti et appartenant à la famille B... a été demandé par un certain nombre d'indivisaires ; que, par jugement avant dire droit du 6 avril 1983, le tribunal de Papeete a sursis à statuer sur cette demande et a interdit aux parties d'entreprendre sur les parcelles litigieuses tous travaux nouveaux, notamment de construction ; que, selon jugement du 23 juin 1985, le même Tribunal a ordonné la division des terrains en cinq lots et a commis un expert pour établir un projet de partage ; qu'après avoir présenté aux parties, le 28 novembre 1985, un projet d'attribution, ce dernier a déposé son rapport le 6 mai 1986, en indiquant qu'il était techniquement impossible de conserver l'habitation de l'un des indivisaires, Mme Dorine B..., habitation que celle-ci avait reconstruite après sa destruction par un cyclône en 1983 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 30 janvier 1992) a homologué le rapport de l'expert et ordonné l'expulsion de Mme Dorine B... du lot n° 1 attribué à M. Paul B... ; Attendu que Mme Dorine B... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte pas du projet d'attribution du 28 novembre 1985 qu'elle ait donné son accord à sa réalisation ; que, dès lors, en déclarant qu'il était établi qu'un tel projet avait été présenté aux parties le 28 novembre 1985 et que Mme Dorine B... y avait donné son accord, l'arrêt attaqué a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résultait d'une attestation délivrée le 22 janvier 1988 que le conseiller-maire de la commune de Paea avait autorisé la reconstruction de la maison de Mme Dorine Pito, détruite par un cyclône en 1983 ; qu'en déclarant, par confirmation du jugement, que cette reconstruction avait été effectuée en dépit de l'interdiction formulée par le jugement du 6 avril 1983, la cour d'appel a dénaturé par omission cette autorisation administrative et, de nouveau, violé l'article 1134 susvisé ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a homologué le rapport dans lequel l'expert précisait qu'un accord sur son projet d'attribution des lots présenté à toutes les parties le 28 novembre 1985 lui avait été donné par M. X..., représentant Mme Dorine B..., après consultation de sa cliente en février 1986 ; que la cour d'appel n'a donc pas dénaturé cet acte ; Attendu, ensuite, que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ne permettait pas à Mme Dorine B... de se prévaloir d'une autorisation administrative de reconstruction de son habitation, pour tenter de mettre en échec l'interdiction de tous travaux nouveaux édictée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, de telle sorte que cette autorisation administrative n'a pas été dénaturée par omission ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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