Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-17.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.879
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Floriane X... épouse Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de M. Christian Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 février 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 245, 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que le comportement de la femme constituait une faute au sens de l'article 242 du Code civil et n'était pas excusé par celui de son mari et qui ont décidé de limiter à quatre années la durée de versement de la rente allouée à titre de prestation compensatoire dans la procédure de divorce opposant les époux Z... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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