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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-12.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.861

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10150 F Pourvoi n° X 19-12.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020 La société JCP technologie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-12.861 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... C..., domicilié [...] , 2°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. O... X..., pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société JCP technologie, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C..., de la société [...] , de la société [...], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JCP technologie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société JCP technologie L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a jugé que la société JCP TECHNOLOGIE ne rapportait pas la preuve de l'acceptation d'une clause de réserve de propriété préalablement à la livraison du matériel revendiqué, et en ce qu'il a rejeté comme mal fondée l'action en revendication formée par cette société ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « au fond qu'en application des dispositions de l'article L 624-16 alinéa 2 du Code de commerce la demande en revendication doit être rejetée lorsqu'il n'est pas établi que la clause de réserve de propriété a été stipulée par le vendeur dans un écrit adressé à l'acheteur au plus tard au moment de la livraison ; Qu'il incombe donc en l'espèce à la société JCP TECHNOLOGIE de produire les éléments établissant que l'existence d'une clause de réserve de propriété dûment acceptée par la société DISTILLERIE 001ER avant la livraison de la ligne d'embouteillage qui est intervenue le 12 mars 2012; Que force est de constater qu'il n'est pas produit de bon de commande ; Que le récapitulatif du prix d'un montant total de 186.316 euros, en date du 12 décembre 2011, produit en pièces 3 et 4 par l'appelante, mentionne le versement d'acomptes les 9 novembre 2011 et 25 janvier 2012, mais aucunement l'existence d'une clause de réserve de propriété, que ni les factures pro-forma du 12 décembre 2011 ni le bon de livraison du 12 mars 2012 (pièce 5) ne mentionnent pas non plus de clause de réserve de propriété ; Que l'offre produite en pièce 35 ne comporte pas non plus de clause de réserve de propriété alors que celle-ci n'est pas signée par [...] qui de son coté produit en pièce 4 l'original d'un devis qui ne comporte pas de clause de réserve de propriété, ni au dos de conditions générales de vente comme annoncé au recto de ce document ; Que l'appelante ne démontre pas avoir adressé des factures d'acomptes notamment les 31 octobre, 18 novembre et 19 décembre 2011, qui ne sont aucunement visées dans le récapitulatif du 12 décembre 2011; qu' aucune conclusion ne peut être tirée sur ce point du paiement effectif d'acomptes par [...] , ni de la mention manuscrite sur un talon document qui ne peut être imputée de manière certaine au dirigeant de la société [...] ; Que le devis"791" du 6 février 2012 (pièce 46) ne comporte pas clause de réserve de propriété au recto, ni de conditions générales au verso. Qu'il n'est pas établi que la facture du 12 mars 2012 (pièce 6) ait été établie et remise au plus tard au moment de la livraison de la ligne d'embouteillage; Qu'il ne saurait être utilement invoqué les mentions de factures postérieures au 12 mars 2012 ; Que les courriels échangés ne caractérisent pas non plus la connaissance par [...] avant la livraison des conditions générales de vente de la société JCP TECHNOLOGIE et l'acceptation d'une clause de réserve de propriété ; Qu'ainsi il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a rejeté la demande en revendication de la société JCP TECHNOLOGIE » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L624-16 alinéa 2 du Code de Commerce: «Peuvent également être revendiqués, .s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties ». La demande en revendication doit être rejetée lorsqu'il n'est pas établi que la clause de réserve a été stipulée par le vendeur dans un écrit adressé à l'acheteur au plus tard au moment de la livraison. Il appartient au créancier de produire les éléments établissant que l'acquéreur a eu connaissance de la clause au plus tard au moment de la livraison, lorsqu'elle figure sur des factures qui sont de manière habituelle adressées après la livraison. En l'espèce, compte tenu de l'absence de règlement, par courrier du 26 avril 2012, la société JCP TECHNOLOGIE a menacé la société [...] , de reprendre son matériel, et ce conformément aux conditions générales de vente acceptées par la société [...] . Ne contestant pas la validité de la clause de réserve de propriété, Monsieur C... dirigeant a alors indiqué à JCP TECHNOLOGIE, ne pas souhaiter restituer le matériel en l'état actuel et a sollicité du temps afin de lui permettre de régler son problème de trésorerie. La société JCP TECHNOLOGIE soutient que l'ensemble des devis qui ont été transmis à la SAS [...] mentionnent bien l'existence de cette clause de réserve de propriété et en acceptant de verser l'acompte prévu de 40 % à la commande, la société [...] aurait bien accepté la clause de réserve de propriété dont elle aurait eu parfaitement connaissance, avant la livraison de l'ensemble de la ligne d'embouteillage. En outre, à la demande de la société [...] , le 12 mars 2012, il lui a été transmis, une facture récapitulant l'intégralité des prestations et reprenant la clause de réserve de propriété sur les factures 557 et 558. Toutefois, il résulte des pièces versées au débat que le document produit par JCP TECHNOLOGIE (pièce numéro 35 — JL ROBERT) intitulé offre « ligne de conditionnement complète » datée de « juillet 2011 » comporte un descriptif technique recto-verso comportant trois fois les conditions générales de vente, mais ne fait référence, ni ne permet d'affirmer que les Conditions Générales de Vente font bien partie intégrante du dossier « Offre ». Il est constaté que l'ensemble des factures pro forma figurant en annexe du courrier de la société JCP TECHNOLOGIE en date du 12 décembre 2011 ne comportent mention d'aucune clause de réserve de propriété, n'y aucune référence à des conditions générales de vente, Il est d'ailleurs également constaté que la société JCP TECHNOLOGIE ne communique pas le moindre devis accepté. Un « bon pour accord » donné sur les factures pro forma ne peut ainsi valoir acceptation de la clause de réserve de propriété. Par ailleurs, il n'est nullement justifié de conditions générales de vente attachées à ces factures. Les conditions générales de vente communiquées ne figuraient pas au verso des factures. En effet, ces conditions générales de vente produites sont datées d'avril 2012, alors que les factures sont en date de mars 2012. En toute hypothèse, la société JCP TECHNOLOGIE ne rapporte pas la preuve de l'acceptation, préalablement à la livraison du matériel revendiqué, d'une clause de réserve de propriété par la société [...] . En conséquence, le Tribunal dit que l'action en revendication formée par la société JCP TECHNOLOGIE est mal fondée et qu'il y a lieu d'infirmer en sa totalité l'ordonnance du juge commissaire en date du 26 avril 2017 sous le numéro de rôle 2016 JC 914. » ; ALORS QUE, premièrement, les juges du fond sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant en l'espèce que le devis n° 791 du février 2012 correspondant à la pièce d'appel n° 46 ne comportait pas de conditions générales au verso, quand ce devis comportait bien à son verso des conditions générales auxquelles il était renvoyé au recto du devis, ces conditions générales contenant elles-mêmes une clause de réserve de propriété, les juges du fond ont dénaturé le devis n° 791 du 6 février 2012, en violation de l'article 1134 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, peuvent être revendiqués les biens vendus avec une clause de réserve de propriété s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective ; que cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ; qu'à cet égard, le paiement de factures d'acompte contenant une clause de réserve de propriété permet de faire la preuve de cette acceptation ; qu'en affirmant par principe qu'aucune conclusion ne pouvait être tirée du paiement effectif des acomptes correspondant aux factures des 31 octobre, 18 novembre et 19 décembre 2011 quant au point de savoir si ces factures avaient été reçues et acceptées par la société [...] , les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 624-16 et L. 641-14 du code de commerce

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