Cour d'appel, 15 juin 2018. 16/08331
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/08331
Date de décision :
15 juin 2018
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/08331
(Jonction avec les dossiers 16/08363 & 16/08336)
SAS PRO SERVICES CONSULTING (PSC)
C/
[R]
SAS HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 07 Novembre 2016
RG : 15/00180
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 JUIN 2018
APPELANTE :
SAS PRO SERVICES CONSULTING (PSC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Raphaëlle JONERY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉS :
[J] [R]
né le [Date anniversaire 1] 1968 à VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/12910 du 01/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
SAS HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentée par Me Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Philipe CHAPUIS de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Leslie KALFOUN, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Natacha LAVILLE, Conseiller
Sophie NOIR, Conseiller
Assistés pendant les débats de [A] PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Juin 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par [A] PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société PRO SERVICES CONSULTING (ci après la société PSC) est une entreprise de travail à temps partagé dont l'activité consiste, pour l'exécution d'une mission, à mettre ses salariés (engagés par contrats à durée indéterminée) à la disposition de clients utilisateurs suivant des contrats de mise à disposition.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société PSC a engagé [J] [R] pour accomplir des missions en qualité d'opérateur pliage à compter du 4 juin 2012 à temps plein sur les lieux spécifiés dans les contrats de mise à disposition moyennant un taux horaire de 10 €.
La société PSC a conclu avec la société GROUPE ALLIANCE METAL un contrat de mise à disposition d'[J] [R] en qualité de plieur conventionnel à compter du 4 juin 2012, le terme de cette mission n'ayant pas été précisé dans le cadre de la présente instance.
La société PSC a ensuite conclu avec la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE un contrat de mise à disposition d'[J] [R] en qualité d'opérateur de production/cariste à compter du 29 novembre 2012 moyennant un taux horaire de 10 € outre des primes.
Alors qu'il se trouvait toujours mis à la disposition de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE, [J] [R] a été victime le 19 août 2014 d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt pour accident du travail.
Le salarié a repris son poste au sein de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE le 30 août 2014.
Le 6 septembre 2014, [J] [R] a été victime d'un nouvel accident du travail et a été à nouveau placé en arrêt pour accident du travail jusqu'au 30 septembre 2014.
La société PSC a mis [J] [R] à la disposition de la société ROMAIRE à compter du 29 septembre 2014 en qualité d'opérateur pliage.
La mission de [J] [R] a pris fin le 24 octobre 2014 au sein de la société ROMAIRE.
A partir de cette date, [J] [R] n'a plus reçu aucune mission de la société PSC qui lui a maintenu sa rémunération.
En dernier lieu, [J] [R] a perçu de la société PSC un salaire mensuel brut de 1 591.80 €.
Alerté sur la situation des salariés de la société PSC, l'inspection du travail a dressé le 20 mars 2015 à l'encontre de cette entreprise un procès-verbal pour des faits d'infractions au dispositif du temps partagé, de marchandage de main d'oeuvre et de prêt illicite de main d'oeuvre.
Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet du TGI de LYON.
Le 24 juillet 2015, [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE pour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
à titre principal voir:
- juger que le contrat de travail à temps partagé de [J] [R] est illicite,
- requalifier ce contrat en contrat de travail de droit commun,
- juger que la société PSC et la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE sont ses co-employeurs ou employeurs conjoints,
- juger que la mise à disposition de [J] [R] par la société PSC auprès de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE est constitutive d'un délit de marchandage de main d'oeuvre et d'un prêt illicite de main d'oeuvre,
- condamner en conséquence la société PSC et la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE à payer à [J] [R] des dommages et intérêts pour marchandage et prêt illicite de main d'oeuvre,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société PSC et de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE,
- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de [J] [R] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer la date de la rupture du contrat de travail à la date du jugement,
- fixer le salaire de référence à la somme de 2 099.62 €,
- condamner en conséquence la société PSC et la société PSC solidairement à payer à [J] [R] une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, une indemnité de licenciement à actualiser jusqu'au prononcé du jugement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire voir:
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société PSC,
- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de [J] [R] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer la date de la rupture du contrat de travail à la date du jugement,
- fixer le salaire de référence à la somme de 1 591.80 €,
- condamner en conséquence la société PSC à payer à [J] [R] une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, une indemnité de licenciement à actualiser jusqu'au prononcé du jugement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 novembre 2016, le conseil de prud'hommes:
- a jugé que le contrat de travail à temps partagé conclu entre [J] [R] et la société PSC est illicite,
- a requalifié le contrat de travail à temps partagé en contrat de travail de droit commun,
- a dit que la société PSC et la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE ont la qualité de co-employeurs,
- a dit que la mise à disposition de [J] [R] par la société PSC auprès de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE est constitutive des délits de marchandage et de prêt illicite de main d'oeuvre,
- a dit que la société PSC et la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE supportent solidairement les conséquences de l'illégalité de ce contrat de travail à temps partagé, du marchandage et du prêt illicite de main d'oeuvre,
- a condamné solidairement la société PSC et la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE à payer à [J] [R] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour marchandage et prêt illicite de main d'oeuvre,
- a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société PSC et la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE,
- a dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a fixé la date de la rupture du contrat de travail à la date du prononcé du jugement,
- a fixé le salaire de référence à la somme de 2 099.62 €,
- a condamné solidairement la société PSC et la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 4 199.24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 419.92 € au titrer des congés payés afférents,
* 1 864.54 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 12 500 € à titre de dommages et intérêts pour la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société PSC et la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la société PSC et la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a condamné la société PSC et la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE solidairement aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel de ce jugement interjeté par la société PSC et la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, la société PSC demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter [J] [R] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire de limiter les condamnations, en tout état de cause de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter [J] [R] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire de limiter les condamnations et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, [J] [R] demande à la cour:
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris sauf à condamner solidairement la société PSC et la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société PSC et la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, faute de reconnaissance d'un co-emploi entre la société PSC et la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de [J] [R] aux torts de la société PSC à effet au 7 novembre 2016 et de condamner la société PSC à payer à [J] [R] les sommes suivantes:
* 4 199.24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 419.92 € au titre des congés payés afférents,
* 1 864.54 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre infiniment subsidiaire en cas de licéité du contrat de travail à temps partagé et de la mise à disposition de [J] [R] auprès de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE, de dire que les effets de la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE sont effacés et que la société PSC est tenue de reprendre et de poursuivre l'exécution du contrat de travail la liant à [J] [R] en procédant à la réintégration de ce salarié sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de condamner la société PSC à payer à [J] [R] un rappel de salaire du 7 novembre 2016 jusqu'à la date de sa réintégration sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 1 591.80 €, et le cas échéant de renvoyer les parties à faire leur comptes entre elles sur le montant de ce rappel de salaire,
- en toute hypothèse de condamner solidairement la société PSC et la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE à payer à [J] [R] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 mars 2018.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
1 - sur la requalification du contrat de travail à temps partagé
Attendu que l'article 1252-2 alinéa 1er du code du travail que:
'Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1, est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens'.
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que [J] [R] est lié à la société PSC par un contrat de travail à temps partagé;
qu'en vertu de ce contrat de travail à temps partagé, [J] [R] a été mis à la disposition de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE à compter du 29 novembre 2012 en qualité d'opérateur de production/cariste;
que la société PSC et la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE ont ainsi conclu un contrat de mise à disposition de [J] [R].
Attendu que [J] [R] demande à la cour de juger que son contrat de travail à temps partagé est illicite faute de respecter les règles applicables au dispositif du travail à temps partagé précitées.
Attendu que pour contester la demande, la société PSC et la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE se bornent à soutenir que:
- le salarié ne justifie pas du bien fondé de sa demande;
- la mise à disposition de [J] [R] dans le cadre d'un temps partagé est régulière dès lors que ce salarié est bien un personnel qualifié, pour être titulaire d'un CAP de mécanique générale et d'un permis cariste, et pour justifier d'une expérience professionnelle de près de 20 ans en qualité d'opérateur de production et de cariste;
- l'enquête préliminaire diligentée à la suite du procès-verbal de l'inspection du travail du 20 mars 2015 a fait l'objet d'un classement sans suite le 18 novembre 2016.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête préliminaire ouverte par le Parquet du TGI de LYON suite à la transmission par l'inspection du travail de son procès-verbal du 20 mars 2015 concernant des infractions au dispositif du temps partagé à l'encontre de la société PSC et de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE a fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 18 novembre 2016;
que pour autant, ce classement sans suite n'est pas déterminant dès lors qu'il ne constitue pas une décision rendue par une juridiction pénale statuant sur l'imputation des faits à la société PSC et la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE.
Attendu ensuite qu'il ressort des conclusions des parties et des pièces du dossier les faits suivants non contestés par les appelantes:
- la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE emploie essentiellement des salariés en qualité d'opérateurs ou de caristes dès lors que cette entreprise est spécialisée dans la fabrication, la transformation, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de produits chimiques et de produits finis notamment de produits mastics d'étanchéité; qu'elle était en 2015 n°1 pour les lessives liquides et les adhésifs, et n°2 pour les soins capillaires; qu'elle emploie plus de 1 100 salariés répartis sur divers sites de production dont celui de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE où a travaillé [J] [R]; qu'elle est l'une des nombreuses filiales de la société internationale HENKEL qui emploie au total plus de 50 000 salariés;
- des salariés de la société PSC mis à la disposition de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE dans le cadre d'un temps partagé ont régularisé un contrat de travail auprès de cette dernière après que l'inspection du travail a dressé un procès-verbal le 20 mars 2015 notamment pour des infractions aux règles du temps partagé; que des opérateurs ont en outre été embauchés en 2014 par la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE;
- le registre unique du personnel de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE remis à [J] [R] en première instance révèle que cette entreprise a embauché au sein de l'établissement de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE par contrat à durée indéterminée 11 opérateurs au début de l'année 2015.
Et attendu que la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE, qui se borne à invoquer des considérations d'ordre général, n'a pas jugé utile de fournir à la cour les éléments précis qui l'ont conduite à avoir eu recours au temps partagé pour le recrutement de [J] [R] au sein de son établissement de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE.
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE aurait été dans l'impossibilité de recruter directement [J] [R] elle-même en raison de sa taille ou de ses moyens.
Attendu qu'il résulte de cette seule circonstance, et sans qu'il y ait lieu à se prononcer sur la qualification de [J] [R], que ni la société PSC, ni la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE n'étaient fondées à avoir recours au temps partagé lorsque [J] [R] a été mis à la disposition de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE.
Attendu qu'en conséquence, la mise à disposition de [J] [R] auprès de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE et par voie de conséquence le contrat de travail à temps partagé de [J] [R] sont illicites; que le contrat de travail à temps partagé conclu entre [J] [R] et la société PSC doit être dès lors requalifié en contrat de travail de droit commun conclu entre les mêmes parties.
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
2 - sur le marchandage de main d'oeuvre et le prêt illicite de main d'oeuvre
Attendu que la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Attendu que le dispositif du travail à temps partagé constitue une dérogation légale au principe d'interdiction du prêt de main d'oeuvre à but lucratif.
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 8211-1 et L 8231-1 du code du travail qu'est qualifiée de marchandage de main d'oeuvre l'opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui porte préjudice au salarié qu'elle concerne ou qui aboutit à éluder l'application de dispositions légales ou d'une convention ou d'un accord collectif; que le marchandage est constitutif de l'infraction de travail illégal.
Attendu que selon les articles L 8241-1 et L 8241-2 du code du travail, une opération à but lucratif qui a pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre, sauf dérogations, constitue un prêt illicite de main d'oeuvre.
Attendu que le salarié dont les intérêts ont été lésés dans le cadre d'une opération constitutive d'un marchandage ou d'un prêt illicite de main d'oeuvre peut demander la réparation de son préjudice devant le conseil de prud'hommes.
Attendu qu'en l'espèce, [J] [R] fait valoir, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts, que sa mise à disposition par la société PSC auprès de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE, à but lucratif, est constitutive:
- d'un marchandage de main d'oeuvre en ce que d'une part les appelantes ont contourné les règles applicables au travail temporaire reposant notamment sur les formalités préalables auprès de l'autorité administrative et sur les garanties financières obligatoires prévues aux articles L 1251-45 et suivants du code du travail, et en ce que d'autre part la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE a bénéficié d'une parfaite flexibilité dans la gestion de son personnel par la mise à disposition de [J] [R];
- d'un prêt illicite de main d'oeuvre en ce que la mise à disposition de [J] [R] auprès de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE n'était justifiée par aucun savoir-faire particulier ou différent de celui des autres salariés de cette entreprise et que [J] [R] a été intégré au fonctionnement des équipes de production de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE;
qu'en outre, [J] [R] indique qu'il a subi du fait de sa mise à disposition auprès de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE un préjudice consistant à être privé des droits reconnus aux salariés de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE au titre de la formation, de la rémunération, de l'évolution de la carrière, de la participation à l'élection des représentants du personnel et de l'assistance de ces derniers.
Attendu que les appelantes contestent la demande en soutenant que ni le marchandage de main d'oeuvre ni le prêt illicite de main d'oeuvre ne sont constitués; que [J] [R] a été régulièrement mis à la disposition de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE dans le cadre du dispositif du travail à temps partagé; que l'enquête pénale a été classée sans suite; que le salarié n'a subi aucun préjudice.
Attendu que s'agissant du marchandage de main d'oeuvre, la cour relève que [J] [R] ne justifie pas en quoi la société PSC et la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE auraient contourné les dispositions légales régissant le travail temporaire, étant précisé que [J] [R] ne conteste pas que, contrairement aux salariés de travail temporaire, les salariés de la société PSC sont recrutés au titre de contrats à durée indéterminée et perçoivent une rémunération durant les périodes au cours desquelles aucune mission ne leur est confiée;
que l'intimé ne verse aux débats aucun élément de nature à corroborer son assertion reposant sur la flexibilité dans la gestion du personnel de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE;
qu'enfin, [J] [R] ne produit aucune pièce permettant de caractériser le préjudice qu'il soutient subir.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que [J] [R] n'est pas fondé à imputer à la société PSC et à la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE un marchandage de main d'oeuvre.
Attendu qu'en ce qui concerne à présent le prêt illicite de main d'oeuvre, la cour constate qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que [J] [R] présenterait une qualification particulière justifiant sa mise à disposition au sein de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE;
que pour autant, [J] [R] ne justifie par aucune pièce que sa mise à disposition auprès de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE l'aurait lésé;
que [J] [R] ne conteste pas que le contrat de travail conclu avec la société PSC a été soumis à la convention collective des commerces de gros;
que ce salarié n'explique pas précisément en quoi l'application de cette convention collective lui a été défavorable en comparaison d'une embauche au sein de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que [J] [R] n'est pas fondé à imputer à la société PSC et à la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE un prêt illicite de main d'oeuvre.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande indemnitaire au titre d'un marchandage de main d'oeuvre et d'un prêt illicite de main d'oeuvre n'est pas fondée; qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute [J] [R] de ce chef.
3 - sur le co-emploi
Attendu qu'il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Attendu qu'un salarié, titulaire d'un seul contrat de travail, est lié à plusieurs employeurs dit coemployeurs soit parce que le salarié se trouve sous la subordination de chacun d'eux, soit parce qu'il existe une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre l'employeur initial et une autre personne physique ou morale.
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que [J] [R] est salarié de la société PSC en vertu d'un contrat à durée indéterminée.
Attendu que [J] [R] fait valoir au soutien de sa demande en reconnaissance d'un coemploi le liant également à la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE qu'il était placé sous les seules directives de cette entreprise, laquelle déterminait ses horaires de travail, définissait son poste de travail et contrôlait l'exécution de ses tâches.
Attendu que pour contester la demande, les appelantes font valoir que [J] [R] a travaillé au sein de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE dans le cadre du dispositif du temps partagé.
Attendu que cette défense n'est pas pertinente dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le contrat de travail à temps partagé de [J] [R] est illicite.
Attendu que la cour constate qu'à l'appui de sa demande, l'intimé verse son autorisation de conduite d'un chariot catégorie 3 qui lui a été délivrée le 3 décembre 2012 pour une durée de 5 ans par le chef d'établissement du site de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE suite à la réussite de [J] [R] à la formation et suite à l'aptitude médicale de ce salarié à la conduite de chariot.
Attendu qu'en l'état de ce seul élément, force est de constater que [J] [R] ne rapporte pas la preuve qu'il a été placé sous la subordination de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE durant le temps d'exécution de sa mission.
Attendu qu'il s'ensuit que la demande au titre de la reconnaissance d'un coemploi n'est pas fondée; qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute [J] [R] de sa demande de ce chef.
4 - sur la résiliation judiciaire
Attendu que sur le fondement de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Attendu que le manquement suffisamment grave de l'employeur est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que la prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de l'employeur.
Attendu qu'en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement.
Attendu qu'en l'espèce, [J] [R] invoque à l'encontre de la société PSC d'une part un manquement reposant sur une mise à disposition illicite de ce salarié auprès de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que ce manquement est établi.
Attendu que [J] [R] invoque d'autre part un manquement de la société PSC reposant sur l'absence de fourniture de travail à compter du mois de novembre 2014.
Attendu que la cour constate que ces faits de non-fourniture de travail ne sont pas contestés; que le manquement est donc établi.
Attendu que la cour dit que les manquements ainsi imputables à la société PSC sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier sa résiliation aux torts exclusifs de la société PSC;
qu'en conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de droit commun de [J] [R] sauf à préciser que ce contrat a été conclu avec la seule société PSC et que la résiliation est prononcée aux torts exclusifs de la seule société PSC;
que le jugement déféré sera en outre confirmé en ce qu'il a fixé la date de la rupture du contrat de travail à la date du prononcé du jugement soit le 7 novembre 2016 sauf à préciser là encore que ce contrat a été conclu avec la seule société PSC.
5 - sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5.1. sur l'indemnité compensatrice de préavis
Attendu qu'en l'espèce, [J] [R] peut prétendre d'abord à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents équivalente à deux de mois de salaire compte tenu de l'ancienneté de [J] [R] au sein de la société PSC sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 1 591.80 € figurant sur le dernier bulletins de paie; que [J] [R] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 183.60 €;
qu'infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société PSC à payer à [J] [R] la somme de 3 183.60 € et celle de 318.36 € au titre des congés payés afférents;
que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2015, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
5.2. sur l'indemnité de licenciement
Attendu qu'aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue
au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de
licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait
avant la rupture du contrat de travail; que selon l'article R 1234-2 du code du travail, le montant de l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Attendu que selon l'article R1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Attendu que pour l'évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d'années de service à l'expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé.
Attendu qu'il résulte de l'article L 1226-7 du code du travail que la durée des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Attendu qu'en l'espèce, la cour retient que le contrat de travail a débuté le 4 juin 2012, qu'il a été résilié le 7 novembre 2016 et qu'il a expiré le 7 janvier 2017 pour tenir compte du préavis de deux mois;
que l'ancienneté de [J] [R] au sein de la société PSC s'établit donc à 4 ans et 7 mois étant rappelé que les suspensions du contrat de travail ont été consécutives à deux accident du travail et n'ont donc pas à être déduites pour le calcul de l'ancienneté de ce salarié;
que s'agissant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement, il convient de retenir la somme de 1 591.80 €.
Attendu que dans ces conditions, l'indemnité de licenciement revenant à [J] [R] doit se calculer comme suit:
(1 591.80 x 1/5 x 4) + (1 591.80 x 1/5 x 7/12) = 1 458.09 euros.
Attendu qu'infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société PSC à payer à [J] [R] la somme de 1 458.09 € au titre de l'indemnité de licenciement;
que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2015, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
5.3. sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu enfin qu'en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, [J] [R] a également droit à une indemnité mise à la charge de la société PSC qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [J] [R], de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il apparaît que le préjudice subi par [J] [R] du fait de la perte de son emploi doit être fixé à la somme de 12 500 €;
qu'infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société PSC à payer à [J] [R] la somme de 12 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2016, date du jugement déféré, conformément à l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
6 - sur le remboursement des indemnités de chômage
Attendu qu'en application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office en ajoutant au jugement déféré le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
7 - sur les demandes accessoires
Attendu que les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société PSC.
Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société PSC au profit de [J] [R] pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
Attendu que la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:
- jugé que le contrat de travail à temps partagé conclu entre [J] [R] et la société PSC est illicite,
- requalifié le contrat de travail à temps partagé en contrat de travail de droit commun,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de droit commun de [J] [R] et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf pour la cour à préciser que ce contrat a été conclu avec la seule société PSC et que la résiliation est prononcée aux torts exclusifs de la seule société PSC,
- fixé la date de la rupture du contrat de travail à la date du prononcé du jugement soit le 7 novembre 2016 sauf pour la cour à préciser là encore que ce contrat a été conclu avec la société PSC,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
DEBOUTE [J] [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour marchandage de main d'oeuvre et prêt illicite de main d'oeuvre,
DEBOUTE [J] [R] de l'intégralité de ses demandes au titre du coemploi,
CONDAMNE la société PSC à payer à [J] [R] la somme de 3 183.60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 318.36 € au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2015,
CONDAMNE la société PSC à payer à [J] [R] la somme de 1 458.09 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2015 au titre de l'indemnité de licenciement,
CONDAMNE la société PSC à payer à [J] [R] la somme de 12 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2016 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,
Y AJOUTANT,
ORDONNE d'office à la société PSC le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [J] [R] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
CONDAMNE la société PSC aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société PSC à payer à [J] [R] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
DEBOUTE la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
Le GreffierLe Président
[A] PILLIEMichel SORNAY
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