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Cour de cassation, 26 février 2020. 19-84.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.383

Date de décision :

26 février 2020

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Texte intégral

N° P 19-84.383 F-D N° 47 SM12 26 FÉVRIER 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2020 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement de ladite juridiction, en date du 27 mai 2019, qui a relaxé M.P... et M. V... des chefs de violences contraventionnelles ; Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen de cassation soulevé d'office et soumis à la discussion des parties, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, le 25 mai 2017, M.V... s'est présenté au commissariat de police pour déposer plainte contre M.P... pour des faits de violences survenus la veille ; que, convoqué par les enquêteurs le 20 octobre 2017, M.P... a reconnu l'existence d'une rencontre prévue le 24 mai 2017 afin d'avoir une explication avec M.V..., au cours de laquelle, alors qu'il parlait avec une des deux personnes accompagnant M.V..., ce dernier l'avait frappé, ce qui avait entraîné de sa part une réplique et de nouvelles violences de M.V... ; que M.P... a reconnu les violences et a déposé plainte contre M.V... ; que M.P... et M.V... ont été cités devant le tribunal de police du chef de violences volontaires et réciproques n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail ; Attendu que, pour relaxer les deux prévenus, le jugement, d'une part relève qu'il ne s'agit que de jeunes qui n'ont pas saisi, ni compris qu'il ne fallait pas jouer avec la loi mais qui, en réalité n'ont commis aucune infraction répréhensible si ce n'est que d'attraire abusivement la justice, d'autre part formule un rappel de la loi en mettant les deux prévenus en garde contre ce qui pourrait grever leur budget si de tels faits devaient se reproduire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans énoncer les éléments qui ont justifié la relaxe, ni répondre aux conclusions de l'avocat de M.V... qui soulevait l'excuse de légitime défense et sollicitait des dommages-intérêts et à celles de l'avocat de M.P... qui sollicitait des dommages-intérêts, le tribunal n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 27 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.

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