Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06005 Nice Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de Mme Annick X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L.141-1, L.322-5, R.142-24 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X..., domiciliée à Nice, s'est rendue en voiture particulière dans un hôpital de Lyon afin d'y recevoir des soins ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport au motif que le traitement pouvait être suivi à Nice, dans un établissement approprié plus proche de son domicile ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport exposés par l'assurée, le Tribunal énonce essentiellement qu'au nom du principe de la solidarité nationale et en application de l'article L.321-2 du Code de la sécurité sociale, tout transport médicalement justifié doit donner lieu à remboursement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, si les soins appropriés à son état ne pouvaient pas être reçus par Mme X... à Nice, dans une structure plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.
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