Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.142-28 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... a demandé à racheter, aux lieu et place de son conjoint décédé en 1961, les cotisations portant sur les années 1953 à 1961, pendant lesquelles celui-ci a exercé une activité salariée en Algérie ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., l'arrêt retient que, bien que régulièrement convoquée, l'avis de réception de la convocation ayant été retourné avec la mention non réclamée, l'appelante n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter, de sorte que la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée n'ayant pas eu connaissance de la première convocation, il y avait lieu de procéder à une nouvelle convocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la CNAV de Paris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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