Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04335 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2SE
[H] [V]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 20/00160
****
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2019, M. [H] [V] a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse).
Le 8 janvier 2020, la caisse lui a attribué le bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er septembre 2019, d'un montant brut annuel de 4 417,37 euros, soit 368,11 euros par mois.
Contestant le montant de cette pension, M. [V] a saisi la commission de recours amiable le 12 février 2020.
Par décision du 7 avril 2020 notifiée le 16 avril 2020, celle-ci a rejeté son recours au motif que le montant de la pension avait été correctement calculé. Elle l'a par ailleurs invité à prendre contact avec la CARSAT s'il estime que les montants mentionnés sur son relevé de carrière sont inexacts.
M. [V] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 26 mai 2020.
Par ailleurs, M. [V] a contesté la catégorie retenue dans le cadre de l'attribution de sa pension d'invalidité devant la commission médicale de recours amiable, laquelle en a confirmé le bien-fondé lors de sa séance du 2 juin 2020.
Il a porté le litige devant ce même tribunal le 26 juillet 2020.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 20/00160 et 20/00247.
Par deux jugements avant dire droit du 16 novembre 2020, le tribunal a :
- ordonné une consultation médicale et commis pour y procéder le docteur [F] ;
- sursis à statuer sur la demande tenant au montant de la pension d'invalidité.
Le consultant a déposé son rapport au greffe le 10 janvier 2021.
Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal a :
- prononcé la jonction des recours des procédures numéros RG 20/00160 et RG 20/00247 qui seront désormais appelées sous le seul numéro 20/00160 ;
- déclaré recevable mais non fondé le recours de M. [V] ;
- confirmé la décision de la caisse en date du 8 janvier 2020 accordant à M. [V] le bénéfice d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie ;
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé à M. [V] les éventuels dépens à l'exception des frais de la consultation médicale qui seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère.
Par déclaration adressée le 15 mai 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 21 avril 2021.
Complétant à l'audience ses écritures reçues le 3 décembre 2021 et le 16 septembre 2022, il fait valoir qu'il est malade depuis 1993 et non 2016, et qu'il n'est toujours pas stabilisé, faisant encore des crises quatre fois par jour ; qu'il ne peut plus travailler car aucun employeur ne veut l'embaucher au regard de sa pathologie l'empêchant de travailler plus de six mois par an ; que la classification en trois catégories d'invalidité telles que mentionnées dans le code de la sécurité sociale ne peut pas s'appliquer à sa maladie qui le laisse incapable de travailler la moitié de l'année mais apte l'autre moitié; qu'il relèverait tout au plus de la catégorie 2 lorsqu'il est en crise et de la catégorie 1 lorsqu'il va bien ; que depuis qu'il perçoit une pension d'invalidité, ses revenus ont nettement diminué par suite de l'arrêt des indemnités journalières de l'assurance maladie versées en période d'arrêt de travail ; qu'il y a lieu de neutraliser les périodes de maladie et de chômage qui s'ensuivent dans la prise en compte des dix meilleures années et de retenir, pour ces périodes-là, des revenus égaux à ceux qu'il aurait perçus s'il n'avait pas été malade.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 décembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger bien fondée la décision de la caisse en date du 8 janvier 2020 accordant à M. [V] le bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie ;
- dire et juger que la pension d'invalidité de M. [V] a été calculée conformément à la réglementation et à son relevé de carrière ;
- juger, en conséquence, que c'est à bon droit qu'elle a fixé le montant annuel de la pension d'invalidité à 4 417,37 euros ;
- déclarer M. [V] mal fondé dans ses prétentions et le débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la catégorie d'invalidité
L'article L.341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020 applicable à l'espèce, dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées (2/3), sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Selon l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Est applicable au litige l'article L341-4 du code de la sécurité sociale, selon lequel, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Enfin, selon l'article R. 341-2 du code précité, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
L'invalidité désigne un état stable et durable. Elle se définit comme l'incapacité pour la personne de poursuivre une activité ou une capacité de travail très réduite.
Au cas particulier, il n'est pas contesté que M. [V] présente une perte de capacité de travail ou de gain d'au moins 2/3.
Le rapport médical établi par le médecin conseil le 17 juillet 2019 indique que M. [V], né en mai 1971, présente une algie vasculaire de la face depuis l'adolescence avec des crises en période automnale et hivernale, se majorant depuis 2012 ; que l'intéressé est en arrêts répétés depuis cette année-là, pour des périodes variant de 2 à 4 mois par an ; que l'examen neurologique est par ailleurs normal. Le médecin conseil conclut en émettant un avis favorable à un classement en catégorie 1 au regard de l'âge, de la pathologie et de ce que l'assuré garde une certaine capacité de travail du fait des épisodes de ses algies.
La stabilisation de l'état de santé de M. [V], entendue comme étant le moment où l'état n'évolue plus, a été confirmée à la date du 31 août 2019 au terme d'une expertise technique du docteur [W] réalisée le 28 octobre 2019 à la demande de l'assuré qui ne l'a pas contestée, conduisant ainsi la caisse à lui notifier une pension d'invalidité à effet du 1er septembre 2019.
M. [V] ne peut donc plus remettre en cause aujourd'hui la date de stabilisation au 31 août 2019.
Aux termes de son rapport du 10 janvier 2021, le médecin consultant désigné par le tribunal confirme la pathologie rare dont M. [V] est atteint, se manifestant par des crises douloureuses au niveau du visage, pouvant durer plusieurs heures et réduites à 10-15 minutes sous traitement. Il retient que cette maladie engendre une incapacité de travail sur deux périodes de deux à trois mois chaque année, l'assuré expliquant pouvoir vivre et travailler tout à fait normalement en dehors de ces périodes. Il ajoute que cette situation est stable depuis plusieurs années avec un suivi médical assuré par le médecin traitant et que M. [V] présente un bon état général, sans limitation de déficience autres que celles rapportées par l'interrogatoire et attribuées à la pathologie. Selon lui, l'évaluation du médecin conseil apparaît cohérente, le conduisant à entériner le classement en catégorie 1 dans la mesure où l'intéressé conserve des capacités pour exercer une activité rémunérée.
Il résulte de ce rapport de consultation, non sérieusement discuté par M.[V], que ce dernier demeure capable d'exercer une activité rémunérée même limitée à certaines périodes de l'année, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges. Du reste, M. [V] lui-même ne discute pas sa capacité d'exercer une activité rémunérée une partie de l'année, lorsque sa maladie lui permet de travailler, situant plutôt le problème au niveau de son employabilité vis à vis des employeurs peu désireux d'embaucher un salarié susceptible d'être arrêté la moitié de l'année. C'est pourtant comme cela que M. [V] a pu jusqu'à présent mener son parcours professionnel, alternant périodes d'embauche et arrêts maladie ou chômage ; l'argument est de ce fait inopérant.
La pension de catégorie 2 étant réservée aux invalides absolument incapables d'exercer une profession, ce qui n'est pas le cas de M. [V], et la loi ne prévoyant pas qu'une personne invalide puisse relever simultanément ou alternativement d'un mois, d'un trimestre ou d'un semestre à l'autre de plusieurs catégories selon les variations de son état de santé, la caisse était bien-fondée à classer l'appelant en catégorie 1.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur le montant de la pension d'invalidité
L'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, dans a rédaction applicable au litige, énonce :
'Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
(...)
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent.
Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.'
L'article R. 341-11 du même code, dans la rédaction applicable au litige, énonce :
'La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.
Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6.
Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation.'
Ainsi, pour une pension de catégorie 1 dont bénéficie M. [V], son montant est égal à 30% du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix meilleures années civiles d'assurance ; par ailleurs, seuls les salaires soumis à cotisations sont à prendre en considération. Ces années doivent donc comporter des salaires permettant de retenir au moins un trimestre de cotisations.
Comme exactement indiqué par la caisse, le salaire annuel moyen repose sur les relevés de compte individuel de la CARSAT sur lesquels figure, année par année, le montant des salaires perçus par l'assuré.
C'est ainsi qu'en l'espèce, la prise en compte des dix meilleures années mentionnées sur le relevé de carrière de M. [V] demandé par la caisse à la CARSAT, dont les montants indiqués (salaire de base et salaire revalorisé) ne sont pas en eux-mêmes discutés, conduit à un salaire annuel moyen de 14 724,55 euros (147 245,56 : 40 trimestres cotisés) et, partant, à un montant annuel de pension égal à 4 417,37 euros (14 724,55 x 30 %).
La méthode de calcul envisagée par M. [V] consistant à neutraliser des années d'inactivité et à retenir pour ces périodes-là, des revenus égaux à ceux qu'il aurait perçus s'il n'avait pas été malade, ne repose sur aucune base légale. La neutralisation des périodes d'arrêt prévue par l'article R. 341-17 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ne s'inscrit en effet que dans le cadre du calcul du salaire trimestriel de comparaison, nécessaire pour effectuer des comparaisons de ressources et apprécier le droit au maintien de la pension d'invalidité, et rien ne permet de l'étendre au calcul du salaire annuel moyen servant à déterminer le montant de la pension d'invalidité reposant sur la prise en compte de salaires cotisés.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu que le montant de la pension avait été correctement évalué par la caisse.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de M. [V] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT