Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-11.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.858
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation de deux décisions rendues les 26 septembre 1991 et 19 décembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Marseille, au profit de Mme Fabienne Y..., née Z..., agissant tant en son nom personel qu'ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Marie-Stéphanie Y..., demeurant toutes deux chez M. et Mme X... à Vaison-la-Romaine (Vaucluse), quartier du Moulin Seguret, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi dirigé contre la décision du 19 décembre 1991, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garangie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi dirigé contre la décision du 26 septembre 1991 :
Attendu qu'aucunn moyen n'est invoqué à l'encontre de cette décision ;
Que la déchéance est encourue ;
Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre la décision du 19 décembre 1991 :
Attendu que M. Y... ayant été abattu par balles tirées par arme à feu et une information ayant été ouverte, Mme Y..., tant à titre personnel qu'au nom de sa fille mineure Marie-Stéphanie, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Marseille (la commission) aux fins d'indemnisation ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée de leur avoir alloué des indemnités, alors que, d'une part, il ressort de ses propres constatations que la commission n'était en possession pour apprécier l'éventualité d'une faute de la victime que du "procès-verbal initial de compte-rendu d'infraction", lequel se bornait à décrire les lieux du crime, l'état et le contenu du véhicule de la victime, les blessures et l'aspect de celle-ci ;
qu'en déclarant, au vu de cette seule pièce descriptive, être en mesure de statuer sur la faute de la victime et pouvoir nier celle-ci, la commission n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres énonciations en violation des articles 706-3 et 706-7 du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part, en allouant à Mme Y... dans le dispositif de sa décision une indemnité définive et sans réserve, tout en indiquant dans ses motifs qu'en l'état il n'y avait pas lieu
de la diminuer en raison de la faute de la victime, la commission aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la commission, s'estimant informée pour ne pas avoir à surseoir à statuer en attente de la décision pénale, énonce que le procès-verbal initial de compte rendu d'infraction versé aux débats suffisait à établir la matérialité et les circonstances de l'infraction, que rien dans l'attitude de M. Y... au moment des faits, telle que résultant des constatations opérées après sa mort, ne permettait d'établir qu'il avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et qu'en l'état il n'y avait pas lieu à application de l'article 706-3 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; qu'en allouant, sans se contredire, des indemnités définitives, la commission a tiré les conséquences de ses propres énonciations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir évalué les préjudices en se contentant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de se référer à des éléments du dossier dont le contenu n'était pas précisé ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après s'être référée aux éléments pécuniaires fournis par Mme Y... sur le montant du capital-décès, son salaire actuel, et celui du défunt, à l'âge de la veuve et à ses perspectives de carrière dans son nouvel emploi ainsi qu'à l'âge de Marie-Stéphanie Y..., la commission a évalué les indemnités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre la décision du 26 septembre 1991 ;
REJETTE le pourvoi dirigé contre la décision du 19 décembre 1991 ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le FGVAT, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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