Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/05384
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05384
Date de décision :
2 juillet 2025
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N° RG 25/05384 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QN7K
Nom du ressortissant :
[R] [W]
LA PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
C/
[W]
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 7], absent
ET
INTIMES :
M. [R] [W]
né le 02 Novembre 1998 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 8] 1
Comparant assisté de Maître MANZONI Claire, avocat au barreau de LYON, commise d'office
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juillet 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 avril 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [R] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 16 juin 2022.
Par ordonnance du 21 avril 2025, confirmée en appel le 23 avril 2025, par ordonnance du 16 mai 2025, confirmée en appel le 17 mai 2025, et par ordonnance du 15 juin 2025 confirmée en appel le 17 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [W] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Par requête du 29 juin 2025, la Préfète du Rhône a saisi le juge judiciaire d'une demande de prolongation exceptionnelle de 15 jours de la rétention de [R] [W].
Dans son ordonnance du 30 juin 2025 à 14 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon n'a pas fait droit à la requête et a ordonné la remise en liberté de [R] [W] au motif que l'autorité administrative ,en dépit de sa bonne volonté, ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai, et qu'il n'est pas établi que son comportement constitue une menace à l'ordre public.
Par requête d'appel enregistrée au greffe le 30 juin 2025 à17 heures 41, régulièrement notifiée aux parties, le procureur de la République de [Localité 7] a interjeté appel aux fins d'infirmation de l'ordonnance avec demande d'octroi d'effet suspensif jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Sur le fond du dossier, il expose que l'autorité administrative a démontré que le comportement de [R] [W] constitue une menace à l'ordre public pour avoir été signalisé à plusieurs reprises en 2022,2023 et 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstance, vol avec violence, infractions à la législation sur les stupéfiants, vol et recel de vol, qu'elle a effectué toutes les diligences auprès des autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer alors qu'elles sont en possession de ses empreintes et de sa photographie
Suivant ordonnance en date du 1 juillet 2025 à 14 heures, le conseiller délégué a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République, en raison de l'absence e garanties suffisantes de représentation de [R] [W] et a fixé l'audience au fond au 2 juillet 2025 à 10 heures 30.
Par courriel reçu le 1 juillet 2025 à 17 heures 30 le ministère public a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée, a fait sienne les conclusions du procureur de la République de Lyon, et y ajoutant, rappelé la jurisprudence de la cour d'appel de Lyon qui considère que la seule existence d'une menace pour l'ordre public suffit pour ordonner la 3 ème ou 4 ème prolongation exceptionnelle de la rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juillet 2025 à 10 heures 30.
[R] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [R] [W] a été entendu en sa plaidoirie, en insistant que le fait que des signalements ne suffisent pas à caractériser la menace à l'ordre public comme l'a rappelé récemment la cour d'appel de Lyon, et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
Le préfet d'Isère représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, en rappelant sa récente condamnation, et que la transmission de son état civil et fiabilisé tout comme sa nationalité, aux autorités algériennes devrait permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à bref délai.
[R] [W] a eu la parole en dernier mais n'a pas souhaité s 'exprimer.
MOTIVATION
L'appel du ministère public a été déclaré recevable suivant ordonnance du 1er juillet 2025.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» ;
Il n'est pas contesté que [R] [W] n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement qu'il n'a pas déposé de demande d'asile ou de protection.
En l'espèce, le premier juge , a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [W] au motifs au motif que l'autorité administrative ,en dépit de sa bonne volonté, ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai, et qu'il n'est pas établi que son comportement constitue une menace à l'ordre public.
Il doit cependant être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n'ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit de [R] [W] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Au terme de sa requête l'autorité administrative a fait valoir que:
-il n'a pas respecté une obligation de pointage attachée à une assignation à résidence dont il a bénéficié en date du 27 mars 2024,
-son comportement constitue une menace à l'ordre public, pour être défavorablement connu pour avoir été signalisés à 9 reprises, qu'il est visé par plusieurs mandat d'arrêt et une fiche de recherche allemande,
-qu'il est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes, dès le 17 avril 2025, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire
-qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement du 16 juin 2022.
-qu'il ne justifie pas d'un hébergement stable et s'il se déclare locataire au [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 6] et travailler comme plombier chauffagiste, il n'a produit aucun justificatif en ce sens.
-le 12 mai 2025 les autorités suisses saisies dans le cadre de la procédure Dublin ont refusé de le réadmettre en indiquant qu'il relevait des autorités allemandes compétentes pour la gestion de sa demande d'asile, mais que ces dernières ont également rejeté la demande de réadmission le 15 mai 2025 au profit des autorités suisses.
-qu'en suite de ces refus elle a relancé les autorités algériennes les 13 juin et 25 juin 2025.
Il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment, des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l'éloignement vont être surmontés à bref délai.
Or ,il ressort de la procédure et des diligences ci dessus rappelées que la nationalité algérienne de [R] [W] ne parait pas discutable, que les diligences réalisées pour le réadmettre en Suisse ou en Allemagne dans le cadre de la procédure Dublin ont échoué,car il n'est pas connu des autorités de ces pays, que l'autorité administrative informée de ces nouveaux éléments a adressé de nouvelles relances aux autorités algériennes dès le lendemain du dernier refus, soit le 13 juin et à nouveau le 25 juin 2025. Enfin ces dernières n'ont sollicité aucune pièce complémentaire et n'ont pas rejeté la demande, qu'il ne peut se déduire de leur silence, à ce jour, un refus implicite de répondre à la demande de délivrance d'un laissez-passer pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à bref délai. Il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article susvisé sont remplies.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement a été écarté, il convient d'examiner si la situation de [R] [W] répond à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l'ordre publique soutenu par l'autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
Or le premier juge a retenu que le comportement de [R] [W] ne caractérise une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public, pour n'avoir jamais été condamné, ni en France, ni en Suisse,que les singlisations dont il fait l'objet sont peu nombreuses et anciennes en 2022 et janvier 2023 et la soustraction à une ancienne mesure d'éloignement ne suffisant pas à caractériser une telle menace, et qu'en outre les autorités suisses ne l'ont pas réclamé en vue d'un jugement ou d'une incarcération et la fiche de recherche émise par les autorités allemandes ne permet de pas d'établir l'actualité du mandat d'arrêt et la teneur des infractions.
S'il n'est pas discutable que la seule démonstration de signalisations ne suffit pas à caractériser la menace à l'ordre public, le ministère public a joint à sa requête d'appel, le casier judiciaire de [R] [W] qui ne porte aucune mention mais également l'extrait de sa condamnation à une peine de 10 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis simple pour tentative de vol en réunion et violence avec usage d'une arme sans incapacité, prononcée contradictoirement le 28 novembre 2024 pour des faits commis le 27 novembre 2024.
Cette condamnation qui sanctionne une atteinte grave à la personne, atteinte qui constitue par nature un trouble sérieux à l'ordre public suffit à retenir que le comportement de [R] [W] constitue une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l'ordre public, dès lors que son placement en rétention est intervenu moins de six mois après son prononcé.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée dans la mesure où il suffit que la situation de [R] [W] réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d'une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours sont remplies, alors qu'il a déjà été apprécié supra qu'il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d'éloignement de [R] [W].
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Faisons droit à la requête de la Préfète du Rhône
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [R] [W] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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