Cour d'appel, 04 juillet 2025. 21/03213
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/03213
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 21/03213 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3JN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/163
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] du 08 Juillet 2021
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. [Localité 8] [10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par un arrêt du 22 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de Rouen a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Dr [E], médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, en lui donnant pour mission de :
- proposer, en se situant à la date de la consolidation du 14 janvier 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [G] imputable à la maladie professionnelle 'sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' du 21 avril 2015, désignée au tableau 97 des maladies professionnelles, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si M. [N] [G] souffrait d'une pathologie ou infirmité antérieure ; le cas échéant, préciser si cet état antérieur était muet ou non, si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de ladite maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur, et si ladite maladie a aggravé l'état antérieur.
L'expert a déposé son rapport le 24 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, la [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- fixer le taux d'IPP à 25 % à l'égard de la société,
- débouter la société de ses demandes,
- condamner la société à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit quant aux frais et dépens.
S'opposant à toute annulation du rapport d'expertise, la caisse soutient que le Dr [E] a laissé la possibilité aux parties de présenter leurs observations / dires à la suite du rapport du 24 février 2025, fait valoir que la cour a renvoyé l'affaire à la mi-mai pour permettre à la société de présenter d'éventuelles observations en réponse de son médecin consultant, ce que cette dernière n'a pas fait. Elle considère que la société n'explicite ni ne démontre le grief causé. Elle soutient que la tardiveté du rapport n'est pas de nature à nuire aux droits de la défense.
La caisse se prévaut du barème indicatif d'invalidité (chapitre 3.2. rachis dorso lombaire) prévoyant un taux compris entre 5 et 40 % pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle. Elle fait valoir que, contrairement au médecin consultant désigné par le tribunal, le médecin conseil n'a retenu aucun état antérieur, et que cette absence est confirmée par l'expert. Elle fait valoir que la société ne peut contester les conclusions de l'expertise sans apporter des éléments susceptibles de le rendre contestable. Elle souligne en tout état de cause que l'expert a justifié le taux de 25 % au vu de la cohérence d'ensemble des examens radiographiques, de la maladie professionnelle, des séquelles lombaires, de l'absence d'état antérieur et du barème indicatif d'invalidité.
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 6 mai 2025, la société [Localité 8] [10] demande à la cour de :
- déclarer le rapport d'expertise nul pour absence de respect d'une formalité substantielle,
- ordonner une nouvelle expertise confiée à un nouvel expert,
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans de précédentes écritures, reçues au greffe le 12 mai 2023, elle avait demandé à la cour de confirmer le jugement, de rejeter la demande d'expertise présentée par la caisse et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa critique de l'expertise réalisée, elle fait valoir que le Dr [E], en dépit de son engagement en ce sens, n'a pas communiqué de pré-rapport ; qu'elle a adressé un rapport, et cela la veille de l'audience. Elle se prévaut d'un grief, en soutenant que le rapport n'a pas été soumis à la discussion des parties, qu'il a été transmis à la cour sans échange préalable avec les parties ; précise que le Dr [E] n'a jamais répondu au courriel du 11 mars 2025 contenant les observations du Dr [Y], et n'a jamais renvoyé de rapport définitif ; ajoute que la caisse s'est empressée de conclure dès le 28 février 2025, considérant que le rapport était définitif ; en conclut qu'il y a eu violation du principe du contradictoire.
La société considère par ailleurs que le rapport n'est pas clair et comporte des ambiguïtés, dès lors que le Dr [E] n'explique pas la discordance entre la déclaration de la maladie (sciatique à droite) et les signes à gauche, qu'il doit être tenu compte de l'arthrose articulaire postérieure, qui participe au conflit discoradiculaire, dans l'évaluation du taux ; que l'expert, qui ne définit à aucun moment la maladie professionnelle, ne peut retenir un taux de 25 %.
Ainsi que cela ressort de ses précédentes écritures, elle soutient par ailleurs qu'il est impératif que l'ensemble des éléments médicaux sur lesquels s'est fondé le médecin conseil pour fixer le taux d'incapacité soient transcrits dans le rapport ou figurent dans le dossier transmis, pour permettre de vérifier si l'état clinique séquellaire décrit par ce médecin est constitué exclusivement d'une symptomatologie en relation directe et certaine avec le fait accidentel visé ou avec la pathologie caractérisée. Elle fait valoir qu'en l'espèce, le Dr [L] (désigné par le tribunal) comme le médecin qu'elle a elle-même désigné mentionnent un état antérieur important ; qu'ils notent en outre une discordance entre la déclaration de maladie professionnelle (qui concerne une sciatique droite) et les signes à gauche révélés par le médecin conseil. Elle considère que la caisse n'apporte aucun élément de nature à justifier que le taux d'IPP soit relevé à 25%, et que les avis du Dr [L] comme du Dr [Y] sont clairs et dépourvus d'ambiguïté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure.'
Alors que les dispositions de l'arrêt du 22 septembre 2023 ordonnant une expertise prévoyaient l'envoi aux parties d'un pré-rapport puis le dépôt du rapport, dans un délai initial de cinq mois suivant la réception de l'avis de versement de la consignation, délai porté au 15 janvier 2025, il ressort des éléments du dossier et des pièces produites par la société que le Dr [E] a envisagé le 25 novembre 2024 l'envoi d'un pré-rapport pour le 15 décembre suivant, suivi d'une période permettant aux parties de formuler d'éventuelles observations, puis de l'envoi d'un rapport définitif au 13 janvier 2025 ; que par courriel du 3 février 2025 le Dr [E] a indiqué être en mesure de "conclure vers un pré-rapport ..." ; que par courriel du 24 février 2025 évoquant l'audience du 27 février suivant, l'avocate de la société a sollicité de l'expert la transmission du "pré rapport" ; que par courrier du même jour, l'expert lui a adressé "le rapport" en précisant "si vous avez des observations / dires, je tenterais d'y répondre dans le délai" ; que le 27 février 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2025 ; que par courriel du 11 mars 2025 l'avocate de la société a transmis à l'expert les observations du Dr [Y], médecin de l'employeur.
Le rapport déposé au greffe de la cour est daté du 24 février 2025 et a été reçu ce même jour.
Le caractère tardif de ce dépôt, qui n'est pas de nature à nuire aux droits de la défense, ne peut justifier la nullité de l'expertise.
Il se déduit par ailleurs des éléments ci-dessus rapportés que le Dr [E] a déposé au greffe de la cour un rapport sans avoir permis aux parties de débattre préalablement d'un pré-rapport. Mais si l'absence d'établissement d'un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d'expertise, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, elle ne peut être sanctionnée par une nullité pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Or en l'espèce, dans sa note transmise à l'expert le 11 mars 2025, le Dr [Y] reproche en substance à l'expert de ne pas définir la maladie professionnelle objet du rapport et de ne pas rapporter les éléments médicaux sur lesquels s'est fondé le médecin conseil pour fixer le taux d'IPP, soulignant que seuls ces éléments permettent de vérifier si l'état clinique décrit comme séquellaire est constitué exclusivement d'une symptomatologie en relation directe et certaine avec la pathologie visée au tableau des maladies professionnelles, et que l'état clinique décrit par le médecin conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire. Il ajoute qu'il y a lieu de tenir compte de l'arthrose articulaire postérieure - qui participe au conflit discoradiculaire - dans l'évaluation du taux.
La lecture du rapport démontre au contraire que l'expert a bien défini la maladie professionnelle en rappelant qu'il s'agissait d'une "sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante" et qu'elle a rapporté les éléments médicaux sur lesquels s'est fondé le médecin conseil pour fixer le taux d'IPP en reprenant le résumé des séquelles retenues par celui-ci : "séquelles d'une lombosciatique avec hernie discale L5-S1, reconnue en maladie professionnelle, traitée médicalement, à type de raideur douloureuse importante du rachis lombaire'.
En tout état de cause, si l'énoncé de ces éléments, et de ceux, médicaux, sur lesquels s'est fondé le médecin conseil pour fixer le taux d'IPP, peut faciliter la compréhension du rapport, leur retranscription n'est pas obligatoire, étant noté qu'aucune des parties ne déplore être restée dans l'ignorance du rapport d'évaluation des séquelles. Ce reproche formulé par le Dr [Y] n'était donc pas de nature à imposer une réponse de l'expert.
S'il est exact, ainsi que le soutient le médecin mandaté par l'employeur, qu'un état clinique ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire, cette remarque est sans portée dans le présent litige puisque le rapport est d'ores et déjà clair en ce qu'il valide la description des séquelles faite par le médecin conseil en retenant "le taux proposé par le médecin conseil, dans une cohérence attestée par l'ensemble des examens radiographiques et conforme à la définition de la MP".
De même, l'évocation par le Dr [Y] de la nécessité de tenir compte de l'arthrose articulaire postérieure - qui participe au conflit discoradiculaire - dans l'évaluation du taux, est sans portée, puisque l'expert évoque bien le sujet de cette arthrose (ou atteinte) articulaire postérieure en pages 5 et 6 de son rapport, discute de l'existence d'un état antérieur en page 6.
Dès lors, l'absence de pré-rapport et l'absence de réaction du Dr [E] au courriel du 11 mars 2025 n'ont pu causer de grief à l'employeur, qui en substance conteste la teneur du rapport sans apporter d'élément justifiant de nouveaux développements.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler le rapport d'expertise.
Il n'apparaît pas non plus justifié d'ordonner une nouvelle expertise, les éléments de critique apportés par l'employeur pouvant être tranchés par la juridiction.
II. Sur l'évaluation du taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail (point 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) est susceptible de justifier les taux d'IPP suivants :
- Discrètes : 5 à 15
- Importantes : 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40
A ces taux s'ajoutent éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
Au regard des éléments rapportés dans le document intitulé "liaisons médico-admistratives" (les séquelles de la maladie professionnelle consistent en une "raideur douloureuse importante du rachis lombaire"), de l'avis du Dr [L], médecin consultant désigné en première instance, de celui du Dr [Y], médecin mandaté par l'employeur, et de l'avis du médecin expert, qui estime que :
- le taux proposé par le médecin conseil est cohérent avec l'ensemble des examens radiographiques, et conforme à la définition de la maladie professionnelle ;
- s'agissant de l'existence d'une pathologie ou infirmité antérieure, il existe une discarthrose (visible sur le scanner de 2014), évolution naturelle des discopathies ; les deux lésions sont intriquées et il n'y a pas lieu de retenir et séparer des conséquences de l'une vers l'autre ; la maladie professionnelle a pu aggraver l'arthrose articulaire postérieure et la scoliose secondairement décrite,
il n'est pas établi de pathologie interférente s'étant manifestée antérieurement à la maladie professionnelle, de sorte que le taux d'IPP doit intégrer l'aggravation de la pathologie dégénérative. Par ailleurs, l'atteinte à gauche s'explique, selon l'expert, par des lésions bilatérales en L5-S1 dans le foramen (rétrécissement foraminal bilatéral serré du côté gauche) et une protrusion discale postérieure et surtout postéro latérale droite migrée vers le bas.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de fixer à 25 % le taux d'IPP de M. [G] à la date de consolidation, correspondant aux séquelles de la maladie professionnelle litigieuse.
III. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est par ailleurs déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute la société de sa demande d'annulation du rapport d'expertise et de sa demande de nouvelle expertise,
Infime le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [G] à la date de consolidation de son état de santé, résultant des séquelles de sa maladie professionnelle sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, dans les rapports entre la société [Localité 8] [10] et la [6],
Condamne la société [Localité 8] [10] aux dépens de première instance et d'appel,
La déboute de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à la [7] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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