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Tribunal Administratif de Grenoble, 23 août 2023. 2303024

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2303024

Date de décision :

23 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, l'association de sauvegarde du poumon vert Pontet Valence (ASPVPV) demande au tribunal d'annuler le permis de construire modificatif délivré le 15 mars 2023 par le maire de la commune de Valence à la SCCV Henri Ner. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées. 2. En vertu de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. La circonstance que le tribunal transmette une requête dans ce délai n'a pas pour effet de la régulariser. 3. En dépit de la demande de justification sous quinze jours de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dont elle a accusé réception le 7 août 2023, l'ASPVPV n'a pas produit de documents établissant la notification de sa requête tant à la commune de Valence qu'à la SCCV Henri Ner. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de l'association de sauvegarde du poumon vert Pontet Valence est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association de sauvegarde du poumon vert Pontet Valence, à la commune de Valence et à la SCCV Henri Ner. Fait à Grenoble le 23 août 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303024

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