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Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-13.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.790

Date de décision :

15 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ODIP, dont le siège social est villa Caprice 2, avenue du Maréchal Joffre à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée APC, dont le siège social est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseillers, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société ODIP, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société à responsabilité limitée APC, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ODIP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1986) d'avoir ordonné le retrait des panneaux publicitaires qu'elle avait apposés au motif qu'ils masquaient un mur sur lequel la société APC, aux droits de laquelle vient la société Avenir, avait antérieurement obtenu la location d'un emplacement d'affichage et de l'avoir condamnée à indemniser celle-ci du préjudice en étant résulté, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un simple visa des documents de la cause dont ils ne font pas l'analyse ; qu'en l'occurrence, pour décider que l'afficheur avait engagé sa responsabilité à l'égard du concurrent se prétendant locataire du mur devant lequel avaient été apposés les panneaux litigieux, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le bail d'emplacement allégué était démontré "par les pièces produites" ; qu'en ne précisant pas quelles étaient ces pièces, quel était leur contenu et en quoi elles établissaient la qualité de véritable propriétaire du bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale en méconnaissance des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant énoncé que, outre une attestation délivrée par la bailleresse et dont elle a souverainement apprécié la portée, la location litigieuse résultait d'un contrat conclu le 21 juin 1982 et dont l'efficacité devait être retenue, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a constaté que le louage d'emplacement revendiqué par la société APC était démontré par les pièces produites ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société ODIP fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité civile suppose l'existence d'un préjudice ; qu'en condamnant la société ODIP à réparation indemnitaire, tout en constatant que son concurrent avait déjà retiré ses affiches publicitaires lorsqu'elle avait disposé les siennes, ce qui excluait l'existence de tout préjudice indemnisable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres énonciations et, partant, a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, faute d'avoir constaté que les panneaux apposés par la société ODIP auraient privé son concurrent du bénéfice d'ordres publicitaires que celui-ci aurait reçus de ses clients, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que les juges du fond justifient suffisamment l'existence du préjudice dont ils ordonnent la réparation par l'évaluation qu'ils en font ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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