Texte intégral
N° RG 22/01996 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDJP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 16 Mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. RENAULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laure DE SUTTER, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 1998, M. [L] [M] (le salarié) a été engagé en qualité d'exploitant industriel-emboutisseur (APR ETAM) par la société Renault (la société), selon un contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la métallurgie de la région havraise.
Par lettre du 13 février 2020, M. [M] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant cette décision, il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre qui, par jugement du 16 mai 2022, a :
- jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
- condamné la société aux dépens.
Le 15 juin 2022, la société a interjeté appel de cette décision et par des conclusions remises le 24 janvier 2023, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement déféré,
- juger le licenciement de M. [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 40 000 euros de dommages et intérêts et la réduire à de plus justes proportions à 3 mois de salaire soit 7 752,54 euros sans dépasser 16 mois de salaire (41 346,88 euros),
En tout état de cause,
- débouter le salarié de sa demande de remise de documents de fin de contrat,
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre des frais irrépétibles,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens que la Selarl Gray Scolan sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par des conclusions remises le 14 février 2023, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter la société de ses demandes,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 19 octobre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite aux salariés.
Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement est motivée ainsi :
« (') vous avez à plusieurs reprises été vu sans protections auditives et ce, malgré les demandes répétées de les porter ('), le 6 janvier 2020, à 10h40'à 11h50, il vous a été demandé par votre chef, à chaque fois, d'aller les chercher (') à 12h10, vous avez été vu avec des écouteurs audio en lieu et place des bouchons d'oreille, vous avez refusé de les retirer et de mettre les bouchons d'oreilles malgré la demande de votre chef d'unité et de votre chef d'atelier.
Votre refus répété et persistant a contraint le chef de département et l'ingénieur conditions de travail d'intervenir à 12h20 (') il vous a été rappelé les conséquences que votre attitude pouvait avoir sur votre santé et la nécessité de porter vos protections auditives. Suite à cet entretien, votre chef d'unité a encore dû s'entretenir une dizaine de minutes avec vous afin de vous porter vos bouchons.
Dès le lendemain, à 6h20, vous avez été vu, par votre chef d'unité, portant vos écouteurs audio en lieu et place de vos protections auditives. A sa demande de mettre les bouchons d'oreille, vous avez répondu que vous ne pouviez pas car cela vous donnait des boutons et que vos écouteurs audio suffisaient. Suite à cela, un casque anti-bruit vous a été fourni dans l'attente de la visite médicale qui a été immédiatement programmée suite à votre remontée.
A 8h45, vous avez reproché à votre chef d'unité de vous avoir balancé au chef d'atelier sur le non-port des bouchons et vous l'avez menacé de vous en rappeler une prochaine fois.
A 12h20, vous avez été vu sur votre chariot toujours sans protections auditives.
Lors de la visite médicale du 16 janvier 2020, aucune contre-indication au port des bouchons d'oreilles n'a été relevée.
Par ailleurs, le 23 janvier 2020, vous avez refusé d'aller chercher des TM au bâtiment L en invoquant que vous n'aviez pas de blouson pour aller à l'extérieur alors même que vous avez été doté d'une parka neuve le 7 janvier, parka que vous avez refusée car elle ne vous convenait pas. Votre chef d'unité a dû intervenir et insister pour que vous effectuiez le travail demandé.
L'ensemble de votre hiérarchie (') est donc constamment contraint de vérifier que vous réalisez les tâches demandées et ce, dans le respect des règles de sécurité.
Une telle insubordination répétée est inadmissible et contrevient aux règles de sécurité en vigueur au sein de l'usine.
Par votre comportement, vous avez enfreint notamment les articles 2.2,3 et 3.8 du règlement intérieur de l'usine : « les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l'établissement telles que, notamment le port des vêtements et accessoires individuels de protection, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires. Les salariés ont, en outre, l'obligation de respecter toutes les consignes qui leur sont données par le personnel d'encadrement pour l'exécution de leur travail et, notamment, les consignes de sécurité spécifiques à cette exécution, ainsi que les interdictions et obligations rappelées sur les panneaux d'affichage », « le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par ses responsables hiérarchiques ainsi qu'aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de notes de service et d'affiches », « dans l'enceinte de l'établissement, l'usage de (') baladeurs (') et autres appareils de ce type est interdit qui ne serait pas justifié par la fonction tenue de l'établissement, sauf autorisation préalable de la direction ».
Nous vous rappelons que vous avez déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour des faits similaires ('). »
La matérialité du grief tenant au défaut de port des protections auditives est établie, le salarié ne contestant pas ses refus en considérant qu'il ne peut lui être reproché une insubordination à ce titre dans la mesure où la note de service du 12 octobre 2016 obligeant au port de protections auditives lui serait inopposable. Il considère que le règlement intérieur qui ne précise pas les conditions d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection, peut être complété par une note de service à condition que celle-ci suive la procédure applicable au règlement intérieur prévue par l'article L. 1321-4 du code du travail, car elle doit être considérée, dans ce cas, comme une adjonction audit règlement, ce que réfute l'employeur.
Les articles du règlement intérieur, notamment l'article 2-2, rappelés dans la lettre de licenciement, prévoient que les salariés sont tenus de porter les vêtements et accessoires individuels de protection et de respecter toutes les consignes particulières qui leur sont données par le personnel d'encadrement pour l'exécution de leur travail en la matière, sous peine de sanction disciplinaire.
La note de service du 12 octobre 2016 a rendu obligatoire, à compter du 1er novembre 2016, le port de protections individuelles de lutte contre le bruit dans tous les ateliers de production et de réparation automobile, alors que cette mesure, déjà en vigueur depuis plus de 10 ans, s'appliquait dans les secteurs montage et peinture.
Dès lors, ladite note n'a fait qu'étendre aux autres secteurs, dont celui de la tôlerie auquel appartenait le salarié, une modalité d'application d'une obligation générale déjà inscrite dans le règlement intérieur, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle règle générale devant être considérée comme une adjonction au règlement intérieur et, partant soumise à la procédure d'élaboration et d'entrée en vigueur de l'article L. 1321-5 du code du travail.
De plus, il résulte du procès-verbal du 12 octobre 2006 du CHSCT du secteur n ° 2 « emboutissage et tôlerie » que le médecin du travail a donné une information à ce sujet aux représentants du personnel, certes, bien antérieurement à la note mais les dispositifs de protection en la matière n'ont guère évolué depuis.
S'il est exact que l'article R. 4434-8 du même code dispose que les protecteurs auditifs individuels sont choisis « après avis des travailleurs intéressés » et l'article R. 4323-97 que l'employeur « détermine, après consultation du CHSCT, les équipements de protection individuelle mis à disposition et utilisés », le non-respect de ces dispositions réglementaires, quand bien même il serait établi, ne saurait mettre en échec l'obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur telle qu'elle résulte de l'article L. 4121-1 du contrat de travail et qui l'oblige à prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié ».
En effet, la hiérarchie des normes conduit nécessairement à faire primer cette obligation légale pesant sur la société et les dispositions prises en découlant, sans que le salarié puisse utilement invoquer le texte règlementaire considéré pour s'en affranchir.
Sur ce point encore, l'intimé n'est pas fondé à soutenir que l'employeur ne peut invoquer valablement l'obligation de sécurité dès lors qu'il ne l'a pas visée dans la lettre licenciement. En effet, le salarié confond le fondement textuel des manquements qui lui sont reprochés, les dispositions du règlement intérieur et qui fixent effectivement les limites du litige, avec l'obligation légale de sécurité qui détermine le cadre d'intervention de l'employeur et justifie les décisions qu'il prend pour assurer l'effectivité de ladite obligation, laquelle n'a donc pas lieu d'être rappelée dans une lettre de licenciement puisqu'elle est inhérente à sa fonction d'employeur.
Ceci est d'autant plus vrai que l'article R.4432-2 du code du travail rappelle que la réduction des risques d'expositions au bruit se fonde sur les principes généraux de préventions mentionnés par l'article L. 4121-1.
De même, le salarié n'est pas fondé à reprocher à l'employeur de ne pas avoir fait effectuer un mesurage du bruit avant d'édicter cette note de service, alors même que l'article L. 4121-2 l'oblige à « évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités » et pas à les « mesurer ». D'ailleurs, l'article R. 4433-1 dudit code, cité par le salarié qui en fait une lecture erronée, précise que l'employeur « évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés », de sorte que l'employeur n'a pas l'obligation de mesurer le risque avant de prendre des directives pour le prévenir.
Ainsi, il suffit qu'il ait identifié un risque auditif dont la réalité n'est, en l'espèce, pas contestée et qui résulte des pièces produites et, notamment, du courrier de l'inspecteur du travail.
De plus, le salarié ne peut valablement contester l'existence dudit risque en arguant qu'il se trouvait, au moment des faits reprochés, dans un véhicule dont la cabine était fermée, alors même qu'il ne conteste pas qu'il n'occupait pas un tel poste tout au long de la journée et durant tout son temps de travail, comme le rappelle justement la société.
Par ailleurs, le salarié qui n'a pas respecté, de manière réitérée, son obligation de port des protections auditives, ne peut justifier son manquement en invoquant utilement les dispositions de l'article L. 4121-2-8° qui précise le principe général de prévention selon lequel il y a lieu de « prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ». Au-delà du fait que ce moyen est inopérant puisque le manquement est établi, il est également contredit par les pièces 27 à 39 de l'employeur démontrant les mesures collectives prises pour limiter la propagation du bruit au sein des ateliers, lesquelles sont cependant insuffisantes pour assurer la protection des salariés contre le bruit généré dans les ateliers, lequel est tel qu'il nécessite des bouchons d'oreilles que le salarié ne pouvait, à son gré, remplacer par des écouteurs, sans contrevenir aux dispositions du règlement intérieur.
Enfin, il convient de relever que la note litigieuse a été appliquée pendant près de 4 ans au sein du secteur tôlerie dont relevait le salarié, sans que celui-ci n'évoque à aucun moment une difficulté liée à l'usage de protections auditives. Si finalement le 7 janvier 2020, il a avancé que cela lui « donnait des boutons », la cour relève que le médecin du travail qui l'a rencontré le 16 janvier suivant, n'a rien relevé de tel et a considéré qu'il n'existait aucune contre-indication au port de protections auditives.
De plus, à aucun moment durant cette période, le salarié n'a fait part de risques nés de l'usage desdites protections comme il l'allègue dans ses écritures (page 30). Pourtant, la cour relève que les multiples procès-verbaux des CHSCT produits démontrent que la problématique relative à la lutte contre le risque auditif a été évoquée et ce, sous de multiples angles.
Par conséquent, les griefs tenant au non-port des protections auditives et au port d'écouteurs ne trouvent aucune justification légitime. Le caractère réitéré des refus de se soumettre aux consignes données par sa hiérarchie qui n'est pas contesté, résulte, au surplus, des différentes fiches de suivi d'événement individuel produites.
Concernant le refus initial d'aller chercher du matériel dans un autre bâtiment, le salarié ne le conteste pas mais avance qu'il ne lui avait pas été fourni une parka à sa taille et que la société ne l'a donc pas mis en mesure d'exercer correctement son travail.
Il résulte de la fiche de suivi remplie par son supérieur hiérarchique, le 7 janvier précédent l'incident, que le salarié lui a rendu la parka commandée, non pas en raison d'un problème de taille comme il l'allègue dans ses conclusions mais parce qu'il avait trouvé un nouveau modèle avec doublure. Quoiqu'il en soit, il n'est produit aucun élément de nature à justifier que le jour de son refus, le froid était tel qu'il ne pouvait se rendre à l'extérieur avec la parka qui lui avait été commandée, laquelle n'était pas un simple gilet jaune comme il l'allègue, afin d'effectuer la tâche demandée et ce, d'autant qu'il devait s'y rendre dans un chariot couvert et fermé avec chauffage selon l'attestation non contredite de M. [S].
De plus, il ne peut légitimer son refus initial par les dispositions réglementaires relatives à la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries, alors qu'il n'y était pas soumis quotidiennement, et qu'au surplus, sur instance d'un supérieur hiérarchique, il a fini par effectuer la tâche sollicitée.
Dans ces conditions, il résulte des précédents développements que le salarié, qui disposait d'une ancienneté professionnelle certaine lui permettant de mesurer le bien fondé des consignes de sécurité, s'est volontairement affranchi des règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise et n'a pas respecté, de manière réitérée, les ordres donnés par sa hiérarchie afin de préserver sa santé, notamment, auditive. Ce comportement caractérisant une insubordination ne peut être accepté par l'employeur sur lequel pèse une obligation de sécurité d'autant qu'il n'a pas été isolé mais réitéré et fait suite à de précédentes sanctions disciplinaires pour des manquements aux règles de sécurité.
Par conséquent, le licenciement de M. [M] pour cause réelle et sérieuse est justifié, la décision déférée est infirmée sur ce chef et pour la somme allouée à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, le salarié est condamné aux dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan est autorisée à recouvrer directement pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Pour la même raison, il est débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société la somme de 400 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 16 mai 2022,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [L] [M] a une cause réelle et sérieuse,
Le déboute de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
Le condamne à payer à la société la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray-Scolan est autorisée à recouvrer directement pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente